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II SÉRIE-A — NUMERO 37

à 50 pour cent de la taxe principale. Si le colis est fragile et encombrant, la taxe supplémentaire n'est perçue qu'une seule fois. Toutefois, les surtaxes aériennes relatives à ces colis ne subissent aucune majoration.

5 — L'échange des colis fragiles et des colis encombrants est limité aux relations entre les Administrations qui acceptent ces envois.

Article 14 Service de groupage «Consignment»

1 — Les Administrations peuvent convenir entre elles de participer à un service facultatif de groupage dénommé «Consignment» pour les envois groupés d'un seul expéditeur destinés à l'étranger.

2 — Dans la mesure du possible, ce service est identifié par un logo composé des éléments suivants:

Le mot «Consignment» en bleu; Trois bandes horizontales (une rouge, une bleu et une vert).

CONSIGNMENT-

3 — Les détails de ce service seront fixés bilatéralement entre l'Administration d'origine et celle de destination sur la base des dispositions définies par le Conseil d'exploitation postale.

Article 15 Avis de reception

1 — L'expéditeur d'un colis peut demander un avis de réception dans les conditions fixées dans la Convention. Toutefois, les Administrations peuvent limiter ce service aux colis avec valeur déclarée si cette limitation est prévue dans leur régime intérieur.

2 — La taxe d'avis de réception est de 0,98 DTS au maximum.

Article 16 Colis francs de taxes et de droits

1 — Dans les relations entre les Administrations postales qui se sont déclarées d'accord à cet égard, les expéditeurs peuvent prendre à leur charge, moyennant déclaration préalable au bureau d'origine, la totalité des taxes et des droits dont un colis est grevé à la livraison. Il s'agit d'un «colis franc de taxes et de droits».

2 — L'expéditeur doit s'engager à payer les sommes qui pourraient être réclamées par le bureau de destination. Le cas échéant, il doit effectuer un paiement provisoire.

3 — L'Administration d'origine perçoit sur l'expéditeur une taxe de 0,98 DTS au maximum par colis, qu'elle garde, comme rémunération pour les services fournis dans le pays d'origine.

4 — L'Administration de destination est autorisée à percevoir une taxe de commission de 0,98 DTS par colis au maximum. Cette taxe est indédendante de la taxe de présentation à la douane. Elle est perçue sur l'expéditeur au profit de l'Administration de destination.

Article 17 Avis d'embarquement

1 — Dans les relations entre les Administrations qui acceptent d'assurer ce service, l'expéditeur peut demander qu'un avis d'embarquement lui soit adressé.

2 — La taxe d'avis d'embarquement est de 0,36 DTS par colis au maximum.

CHAPITRE III Dispositions particulières

Article 18 Interdictions

1 — L'insertion des objets ci-dessous est interdite dans toutes les catégories de colis:

1.1 — Les objets qui par leur nature ou leur emballage, peuvent présenter du danger pour les agents, salir ou détériorer les autres colis ou l'équipement postal;

1.2 — Les stupéfiants et les substances psychotropes;

1.3 — Les documents ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle ainsi que les correspondances de toute nature échangés entre des personnes autres que l'expéditeur et le destinataire ou les personnes habitant avec eux;

1.4 — Les animaux vivants, à moins que leur transport par la poste ne soit autorisé par la réglementation postale des pays intéressés;

1.5 — Les matières explosibles, inflammables ou autres matières dangereuses;

1.6 — Les matières radioactives;

1.7 — Les objets obscènes ou immoraux;

1.8 — Les objets dont l'importation ou la circulation est interdite dans le pays de destination.

2 — Il est interdit d'insérer dans les colis sans valeur déclarée échangés entre deux pays qui admettent la déclaration de valeur: des pièces de monnaie, des billets de banque, des billets de monnaie ou des valeurs quelconques au porteur, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierreries des bijoux et autres objets précieux. De plus, chaque Administration a la faculté d'interdire l'insertion de l'or en lingots dans les envois avec ou sans valeur déclarée en provenance ou à destination de son territoire ou transmis en transit par son territoire. Elle peut limiter la valeur réelle de ces envois.

3 — Les exceptions aux interdictions et le traitement des colis acceptés à tort ressortent du Règlement. Toutefois, les colis contenant des objets visés sous 1.2, 1.5, 1.6 et 1.7 ne sont en aucun cas acheminés à destination, ni livrés aux destinataires ni renvoyés à l'origine.

Article 19 Réexpédition

1 — La réexpédition d'un colis en cas de changement de résidence du destinataire peut avoir lieu soit à V'mtê-rieur du pays de destination soit hors de ce pays. II en est de même en eas de réexpédition par suite de modification ou de correction d'adresse en application de l'article 21. ~

2 — L'expéditeur peut interdire toute réexpédition.

3 — Les Administrations qui perçoivent une taxe pour les demandes de réexpédition dans leur service intérieur