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19 DE ABRIL DE 1997

584-(109)

Article 8

Affranchissement

Les colis doivent être affranchis au moyen de timbres-poste ou de tout autre procédé autorisé par la régle-mentation de l'Administration d'origine.

Article 9

Franchises postales

1 — Colis de service.

1.1 — Sont exonérés de toutes taxes postales les colis relatifs au service postal, dénommés «colis de service», et échangés entre:

1.1.1 — Les Administrations postales;

1.1.2 — Les Administrations postales et le Bureau international;

1.1.3 — Les bureaux de poste des Pays-membres;

1.1.4 — Les bureaux de poste et les Administrations postales.

1.2 — Les colis-avion, à l'exception de ceux qui émanent du Bureau international, n'acquittent pas les surtaxes aériennes.

2 — Colis de prisonniers de guerre et d'internés civils. 2.1 — Sont dénommés «colis de prisonniers de guerre

et d'internés civils» les colis destinés aux prisonniers et aux organismes mentionnés dans la Convention ou expédiés par eux. Ces colis sont exonérés de toutes taxes, à l'exception des surtaxes aériennes.

CHAPITRE II Services spéciaux

Article 10

Colis exprès

1 — A la demande des expéditeurs et à destination des pays dont les Administrations se chargent de ce service, les colis sont livrés à domicile par porteur spécial aussitôt que possible après leur arrivée au bureau de distribution. Ils sont alors dénommés «colis exprès».

2 — Les colis exprès sont passibles d'une taxe supplémentaire de 1,63 DTS au maximum. Cette taxe doit être acquittée complètement à l'avance. Elle est due même si le colis ne peut être distribué par exprès mais seulement l'avis d'arrivée. i

3 — Lorsque la remise par exprès entraine des sujétions spéciales, une taxe complémentaire peut être perçue par l'Administration de destination, selon les dispositions relatives aux envois de même nature du régime intérieur. Cette taxe complémentaire reste exigible même si le colis est renvoyé à l'expéditeur ou réexpédié. Dans ces cas, le montant de la reprise ne peut toutefois dépasser 1,63 DTS.

4 — Si la réglementation de l'Administration de destination le permet, les destinataires peuvent demander au bureau de distribution la livraison par exprès dès \eur arrivée des colis qui leur sont destinés. Dans ce cas l'Administration de destination est autorisée à percevoir, au moment de la distribution, la taxe applicable dans son service intérieur.

Article 11 Colis avec valeur déclarée

1 — Est dénommé «colis avec valeur déclarée» tout colis qui comporte une déclaration de valeur. L'échange est limité aux relations entre les Administrations postales qui acceptent les colis avec valeur déclarée.

2 — Chaque Administration a la faculté de limiter la déclaration de valeur, en ce qui la concerne, à un montant qui ne peut être inférieur à 4000 DTS. Toutefois, la limite de valeur déclarée adoptée dans le service intérieur peut être appliquée si elle est inférieure à ce montant.

3 — La taxe-des colis avec valeur déclarée doit être accquitée à l'avance. Elle se compose de la taxe principale, d'une taxe d'expédition perçue à titre facultatif et d'une taxe ordinaire d'assurance.

3.1 — Les surtaxes aériennes et les taxes pour services spéciaux s'ajoutente éventuellement à la taxe principale.

3.2 — La taxe d'expédition ne doit pas dépasser la taxe de recomendation prévue dans la Convention. Au lieu de la taxe fixe de recommandation, les Administrations postales ont la faculté de percevoir la taxe cor-repondante de leur service intérieur ou exceptionnellement une taxe de 3,27 DTS au maximum.

3.3 — La taxe ordinaire d'assurance est de 0,33 DTS au maximum par 65,34 DTS ou fraction de 65,34 DTS déclarés, ou de 0,5 pour cent de l'échelon de valeur déclarée.

4 — Les Administrations qui acceptent de couvrir les risques pouvant découler d'un cas de force majeure sont autorisées à percevoir une «taxe pour risques de force majeure». Celle-ci sera fixée de manière que la somme totale formée par cette taxe et la taxe ordinaire d'assurance ne dépasse pas le maximum prévu sous 3.3.

5 — Dans les cas où des mesures de sécurité exceptionnelles sont nécessaires, les Administrations peuvent en outre percevoir, sur les expéditeurs ou les destinataires les taxes spéciales prévues par leur législation intérieure.

Article 12

Colis remboursement

Est dénommé «colis remboursement» tout colis grevé de remboursement et visé par l'Arrangement concernant les envois contre remboursement. L'échange des colis remboursement exige l'accord préalable des Administrations d'origine et de destination.

Article 13 Colis fragiles. Colis encombrants

1 — Tout colis contenant des objects pouvant se briser facilement et dont la manipulation doit être effectuée avec un soin particulier est dénommé «colis fragile».

2 — Est dénommé «colis encombrant» tout colis dont les dimensions dépassent les limites fixées au Règlement ou celles que les Administrations peuvent fixer entre elles.

3 — Tout colis qui, par sa forme ou sa structure, ne se prête pas facilement au chargement avec d'autres colis ou qui exige des précautions spéciales est également dénommé «colis encombrant».

4 — Les colis fragiles et les colis encombrants sont passibles d'une taxe supplémentaire égale au maximum,