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19 DE ABRIL DE 1997

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sont autorisées à percevoir cette même taxe dans le service international.

4 — Les conditions de réexpédition ressortent du Règlement.

Article 20 Livraison. Colis non distribuâmes

1 — D'une façon générale, les colis sont livrés aux destinataires dans le plus bref délai et conformément aux dispositions en vigueur dans le pays de destination. Les délais de garde sont fixés dans le Règlement. Lorsque les colis ne sont pas livrés à domicile, les destinataires doivent, sauf impossibilité, être avisés sans retard de leur arrivée.

2 — Tout colis qui ne peut être livré au destinataire ou qui est retenu d'office est traité selon les instructions données par l'expéditeur dans les limites fixées par le Règlement.

3 — Dans le cas de l'établissement d'un avis de non-livraison, la réponse à un tel avis peut donner lieu à la perception d'une taxe de 0,65 DTS au maximum. Quand l'avis concerne plusieurs colis déposés simultanément au même bureau par le même expéditeur à l'adresse du même destinataire, cette taxe n'est perçue qu'une fois. En cas de transmission par voie des télécommunications, la taxe correspondante s'y ajoute.

4 — Tout colis non distribuable est renvoyé au pays du domicile de l'expéditeur. Les conditions de renvoi ressortent du Règlement.

5 — Si l'expéditeur a fait abandon d'un colis qui n'a pu être livré au destinataire, ce colis est traité par l'Administration de destination selon sa propre législation.

6 — Les objets contenus dans un colis et dont la détérioration ou la corruption prochaines sont à craindre peuvent seuls être vendus immédiatement, sans avis préalable et sans formalité judiciaire. La vente a lieu au profit de qui de droit, même en route, à l'aller et au retour. Si la vente est impossible, les objects détériorés ou corrompus sont détruits.

Article 21

Retrait. Modification ou correction d'adresse à la demande de l'expéditeur

1 — L'expéditeur d'un colis peut, dans les conditions fixées dans la Convention, en demander le retour ou en faire modifier l'adresse. 11 doit garantir le paiement des sommes exigibles pour toutes nouvelles transmissions.

2 — Toutefois, les Administrations ont la faculté de ne pas admettre les demandes visées sous 1 lorsqu'elles ne les acceptent pas dans leur régime intérieur.

3> — L'expéditeur doit payer, pour chaque demande, une taxe de demande de retrait, de modification ou de correction d'adresse de 1,31 DTS au maximum. A cette taxe s'ajoute la taxe appropriée, si la demande doit être transmise par voie des télécommunications.

Article 22

Réclamations

1 — Les réclamations son admises dans le délai d'un an à compter du lendemain du jour du dépôt d'un colis. Pendant cette période, les réclamations sont acceptées dès que le problème est signalé par l'expéditeur ou par

le destinataire. Cependant, lorsque la réclamation d'un expéditeur concerne un colis non distribué et que le délai d'acheminement prévu n'est pas encore expiré, il convient d'informer l'expéditeur de ce délai.

2 — Le traitement des réclamations est gratuit. Toutefois, si, à la demande du client, les réclamations son transmises par des moyens de télécommunication ou par EMS, elles peuvent donner lieu à la perception d'une taxe d'un montant équivalant au prix du service demandé.

3 — Chaque Administration est tenue d'accepter les réclamations concernant tout colis déposé dans les services des autres Administrations.

4 — Les colis ordinaires et les colis avec valeur déclarée doivent faire l'objet de réclamations distinctes.

CHAPITRE IV Questions douanières

Article 23 Contrôle douanier

L'Administration postale du pays d'origine et celle du pays de destination sont autorisées à soumettre les colis au contrôle douanier, selon la législation de ces pays.

Article 24 Taxe de présentation à la douane

1 — Les colis soumis au contrôle douanier dans le pays d'origine peuvent être frappés d'une taxe de présentation à la douane de 0,65 DTS par colis au maximum. Em règle générale, la perception s'opère au moment du dépôt du colis.

2 — Les colis soumis au contrôle douanier dans le pays de destination peuvent être frappés d'une taxe de 3,27 DTS par colis au maximum. Cette taxe n'est perçue qu'au titre de la présentation à la douane et de dédouanement des envois qui ont été frappés de droits de douane ou tout autre droit de même nature. Sauf entende spéciale, la perception s'opère au moment de la livraison du colis au destinataire. Toutefois, lorsqu'il s'agit de colis francs de taxes et de droits, la taxe de présentation à la douane est perçue par l'Administration d'origine au proft de l'Administration de destination.

Article 25 Droits de douane et autres droits

Les Administrations de destination sont autorisées à percevoir sur les destinataires tous droits, notamment les droits de douane, dont les envois sont grevés dans le pays de destination.

CHAPITRE V Responsabilité

Article 26

Responsabilité des Administrations postales. Indemnités

1 — Sauf dans les cas prévus à l'article 27, les Administrations postales répondent de la perte, de la spoliation ou de l'avarie des colis.