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19 DE ABRIL DE 1997

584-(27)

Pour la République de Zimbabwe:

DÉCLARATIONS FAITES LORS DE LA SIGNATURE DES ACTES

I

Au nom de la République argentine:

Il est réitéré la réserve formulée lors de la ratification de la Constitution de l'Union postale universelle, signée à Vienne (Autriche) le 10 juillet 1964, par laquelle le Gouvernement argentin a expressément fait remarquer que l'article 23 de ladite charte organique ne vise ni ne comprend les îles Malouines, les îles Géorgie du Sud, les îles Sandwich du Sud ni l'Antarctide argentine. C'est pourquoi la République argentine réaffirme sa souveraineté sur lesdits territoires qui font partie intégrante de son territoire national. Il est également rappelé que l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté les résolutions nos 2065 (XX), 3160 (XVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 et 43/25 par lesquelles is est reconnu l'existence d'un litige de souveraineté et il est demandé aux Gouvernements de l'Argentine et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord d'engager des négociations afin de résoudre le litige et de trouver une solution pacifique et définitive aux problèmes en suspens entre les deux pays, y compris toutes les questions concernant l'avenir des îles Malouines, conformément à la Charte des Nations Unies.

De même, la République argentine signale que la disposition contenue dans l'article 30, paragraphe 1, de la Convention postale universelle sur la circulation de timbres-poste valables dans le pays d'origine ne sera pas considéré comme obligatoire pour la République lorsque ceux-ci déforment la réalité géographique et juridique argentine, sans préjudice de l'application du paragraphe 15 de la Déclaration commune argentino-bri-tannique du 1er juillet 1971 sur les communications et sur le mouvement entre le territoire continental argentin et les îles Malouines, approuvée par échange de lettres entre les deux Gouvernements le 5 août 1971.

( Congrès — Doc. 101.)

II

Au nom de la République fédérale dAllemagne, de la Belgique, du Royaume de Danemark, de l'Espagne, de la République française, du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, 'des de la Manche et île de Man, de la Grèce, de l'Irlande, de l'Italie, du Luxembourg, des Pays-Bas, du Portugal:

Les délégations des pays membres de la Communauté européenne appliqueront les Actes adoptés par le présent Congrès, conformément aux obligations qui leur échoient en vertu du Traité établissant la Communauté européenne.

(Congrès — Doc. 101/Add. 1.)

III

Au nom de l'Autriche, de la Finlande, de l'Islande, de . la Norvège et de la Suède:

Les délégations de l'Autriche, de la Finlande, de l'Islande, de la Norvège et de la Suède appliqueront les Actes adoptés par le présent Congrès, conformément aux obligations qui leur échoient en vertu de l'accord établissant l'Espace économique européen.

(Congrès — Doc. 101/Add. 2.)

IV

Au nom de la République algérienne démocratique et populaire, du Royaume de l'Arabie Saoudite, de l'Etat de Bahrain, des Emirats arabes unis, de la République d'Indonésie, de la République islamique d'Iran, de la République d'Iraq, de la Jamahiriya arabe libyenne populaire socialiste, de Kuwait, de la République libanaise, de la Malaisie, de la République islamique de Mauritanie, de la République islamique du Pakistan, de l'Etat de Qatar, de la République du Soudan, de la République arabe syrienne, de la République tunisienne, de la République du Yémen:

Les délégations susmentionnées:

Considérant la Quatrième Convention de Genève 1949 relative à la protection des civils en temps de guerre;

Rappelant que le sionisme présente tous les caractères de l'impérialisme par le fait qu'il est une source de conflit et de guerre avec les pays du Moyen-Orient (limitrophes);

Constatant que le sionisme pratique, de par sa philosophie fondamentale, un expansionnisme

■ déclaré puisqu'il occupe des territoires reconnus de facto et de jure appartenant à des pays libres, indépendants, et membres de la communauté internationale;

Conscientes de ce que le peuple palestinien subit les affres des conditions d'occupation qui lui sont imposées et que, par conséquent, sa défense est une cause juste puisqu'elle vise le recouvrement de ses droits humains et sociaux, et le droit à l'autodétermination et la construction de son Etat indépendant sur le territoire de Palestine;

Considérant qu'Israël est le fer de lance de cette philosophie d'impérialisme, d'expansionnisme et de racisme;

confirment leur déclaration n° IX faite au Congrès de Vienne 1964, leur déclaration n° III faite au Congrès de Tokyo 1969, leur déclaration n° III faite au Congrès de Lausanne 1974, leur déclaration n° V faite au Congrès de Rio de Janeiro 1979 et leur déclaration n° XXVII faite au Congrès de Hamburg 1984 ainsi que leur déclaration n° III faite au Congrès de Washington 1989, et réaffirment que leur signature de tous les Actes de l'Union postale universelle (Congrès de Séoul 1994) ainsi que la ratification éventuelle ultérieure de ces Actes par leur gouvernement respectif ne sont, pas valables vis-à-vis du membre inscrit sous le nom d'Israël et n'impliquent aucunement sa reconnaissance.

(Congrès — Doc..101/Add. 3/Rev. 2.)