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II SÉRIE-A — NÚMERO 37

V

Au nom de la France:

La France exprime son désaccord à propos de la décision prise par le XXIe Congrès de l'Union postale universelle concernant la création d'un groupe linguistique français. Elle ne reconnaît pas la valeur juridique de cette décision au regard de la lettre et de l'esprit de la Constitution de l'Union postale universelle.

Elle ne s'estime, en conséquence, liée par aucune implication découlant de la création de ce groupe.

Elle déplore en outre que cette question particulièrement sensible ait été traitée de façon hâtive, sans étude préalable appronfondie ni avis juridique, et sans la recherche du consensus indispensable pour statuer dans des conditions saines sur un problème de cette importance.

(Congrès — Doc. 101/Add. 4.)

VI

Au nom d'Israël:

a

La délégation d'Israël au XXIe Congrès de l'Union postale universelle rejette sans réserve et dans leur intégralité toutes les déclarations ou réserves faites par certains Pays-membres de l'Union au XVe Congrès de l'Union (Vienne 1964), au XVIe Congrès (Tokyo 1969), au XVIIe Congrès (Lausanne 1974), au XVIIIe Congrès (Rio de Janeiro 1979), au XIXe Congrès (Hamburg 1984), au XXe Congrèso (Washington 1989) et au XXIe Congrès (Séoul 1994) prétendant ne pas tenir compte de ses droits de membre de l'UPU. Elles sont em effet incompatibles avec le statut de membre de l'ONU et de l'UPU d'Israël. En outre, ces déclarations ont été faites dans l'intention de rie pas appliquer les dispositions des Actes de l'UPU et sont dès lors contraires à la lettre et à l'esprit de la Constitution, de la Convention et des Arrangements.

De ce fait, la délégation d'Israël considère ces déclarations comme illégales, nulles et non avenues.

(Congrès — Doc. 101/Add. 5.)

B

Conformément à la lettre et à l'esprit de la Constitution de l'UPU, la délégation d'Israël considère que la résolution du Congrès sur les relations postales dans la péninsule Coréenne a force obligatoire dans les relations postales à l'échelle universelle.

(Congrès — Doc. 101/Add. 6.)

VII

Au nom du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:

Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord n'a aucun doute quant à la souveraineté du Royaume-Uni sur les îles Falkland, la Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud, ainsi que sur le Territoire britannique antarctique. A ce propos, il appelle l'attention sur l'article IV du Traité de l'Antarctique auquel le Royaume-Uni et l'Argentine sont parties.

Le Gouvernement du Royaume-Uni n'accepte donc pas la déclaration de la République argentine qui prétend contester la souveraineté des territoires mentionnés ci-dessus et il n'accepte pas non plus la déclaration de la République argentine relative à l'article 30, paragraphe 1, de la Convention postale universelle.

(Congrès — Doc. 101.)

En ce qui concerne les autres questions visées, dans la déclaration de la République argentine, le Gouvernement du Royaume-Uni réserve sa position.

(Congrès — Doc. 101/Add. 7.)

VII

Déclaration de la délégation de Vex-République yougoslave de Macédoine:

La Délégation gouvernementale de la République de Macédoine accepte les Actes finals adoptés par le XXIe Congrès de l'UPU qui a eu lieu à Séoul du 22 août au 14 septembre 1994 sous réserve de leur ratification officielle de la part de la République de Macédoine.

(Congrès — Doc. 101/Add. 8.)

RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'UNION POSTALE UNIVERSELLE

Les soussignés, plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l'Union, vu l'article 22, paragraphe 2, de la Constitution de l'Union postale universelle conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont, d'un commun accord et sous réserve de l'article 25, paragraphe 4, de ladite Constitution, arrêté, dans le présent Règlement génénral, les dispositions suivantes assurant l'application de la Constitution et le fonctionnement de l'Union.

CHAPITRE I Fonctionnement des organes de l'Union

Article 101

Organisation et réunion des Congrès et Congrès extraordinaires

1 — Les représentants des Pays-membres se réunissent en Congrès au plus tard cinq ans après la date de mise à exécution des Actes du Congrès précédent.

2 — Chaque Pays-membre se fait représenter au Congrès par un ou plusieurs plénipotentiaires munis, par leur Gouvernement, des pouvoirs nécessaires. Il peut, au besoin, se faire représenter par la délégation d'un autre Pays-membre. Toutefois, il est entendu qu'une délégation ne peut représenter qu'un seul Pays-membre autre que le sien.

3 — Dans les délibérations, chaque Pays-membre dispose d'une voix.

4 — En principe, chaque Congrès désigne le pays dans lequel le Congrès suivant aura lieu. Si cette désignation se révèle inapplicable, le Conseil d'administration est autorisé à désigner le pays où le Congrès tiendra ses assises, après entente avec ce dernier pays.

5 — Après entente avec le Bureau international, le Gouvernement invitant fixe la date définitive et le lieu exact du Congrès. Un an, en principe, avant cette date, le Gouvernement invitant envoie une invitation au Gouvernement de chaque Pays-membre. Cette invitation