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II SÉRIE-A — NÚMERO 49

RESOLUÇÃO

APROVA, PARA RATIFICAÇÃO, A ADESÃO OE PORTUGAL AO ACORDO QUE INSTITUI O LABORATÓRIO EUROPEU OE BIOLOGIA MOLECULAR, CONCLUÍDO EM GENEBRA EM 10 DE MAIO DE 1973, NO ÂMBITO 00 ACORDO RELATIVO À CRIAÇÃO DA CONFERÊNCIA EUROPEIA DE BIOLOGIA MOLECULAR.

A Assembleia da República resolve, nos termos dos artigos 161.°, alínea t'), e 166.°, n.° 5, da Constituição, aprovar, para ratificação, a adesão de Portugal ao Acordo Que Institui o Laboratório Europeu de Biologia Molecular, cujos textos autênticos em francês, inglês, alemão e respectiva tradução em português seguem em anexo à presente resolução.

Aprovada em 19 de Março de 1998.

0 Presidente da Assembleia da República, António de Almeida Santos.

ACCORD INSTITUANT LE LABORATOIRE EUROPÉEN DE BIOLOGIE MOLÉCULAIRE

La République fédérale d'Allemagne, la République d'Autriche, le Royaume de Danemark, la République française, l'Etat d'Israël, la République italienne, le Royaume des Pays-Bas, le Royaume-Uni de Grande--Bretagne et d'Irlande du Nord, le Royaume de Suède et la Confédération suisse, parties à l'Accord instituant la Conférence européenne de biologie moléculaire (ci-après dénommée «la CEBM»), signé à Genève le 13 février 1969:

Considérant que la coopération internationale existant dans le domaine de la biologie moléculaire devrait être étendue par l'institution d'un laboratoire européen de biologie moléculaire, et prenant acte des propositions soumises à cette fin par l'Organisation européenne de biologie moléculaire (ci-après dénommée «l'OEBM»);

Vu la décision en date du 28 juin 1972 par laquelle la CEBM a approuvé le projet d'un tel Laboratoire conformément au paragraphe 3 de l'article il du dit Accord, en vertu duquel des projets spéciaux peuvent être établis;

Désireux de préciser les clauses et conditions selon lesquelles le Laboratoire est institué et exploité, de telle sorte que les dites clauses et conditions ne soient pas affectées par une modification quelconque à l'Accord instituant la CEBM;

Prenant acte de l'acceptation par la CEBM des dispositions du présent Accord qui la concernent;

sont convenus de ce qui suit:

Article I Institution du Laboratoire

1 — Il est institué par le présent Accord un Laboratoire européen de biologie moléculaire, institution intergouvernementale, ci-après dénommé «le Laboratoire».

2 — Le siège du Laboratoire est à Heidelberg, République fédérale d'Allemagne.

Article II Buts et moyens

1 — Le Laboratoire encourage la coopération entre Etats européens dans la recherce fondamentale, la mise au point d'une instrumentation moderne et le développement de l'enseignement approfondi en biologie moléculaire ainsi que dans d'autres domaines de recherches essentiellement connexes; à cette fin, il concentre ses activités sur des tâches qui ne sont ni habituellement

ni aisément effectuées dans les institutions nationales.

Les résultats des travaux expérimentaux et théoriques

du Laboratoire sont publiés ou, de toute autre façon, rendus généralement accessibles.

2 — Pour l'accomplissement de ses buts, le Laboratoire exécute un programme prévoyant:

a) L'application des concepts et des méthodes moléculaires à l'investigation des processus biologiques de base;

b) Le développement et l'utilisation de l'instrumentation et de la technologie nécessaires;

c) La fourniture de locaux de travail et d'installations de recherche pour les scientifiques visiteurs;

d) Une formation et un enseignement approfondis.

3—Le Laboratoire peut créer et exploiter les installations nécessaires à son programme. Le Laboratoire comprend:

a) L'équipement nécessaire à l'exécution du programme poursuivi par le Laboratoire;

b) Les bâtiments nécessaires pour abriter l'équipement mentionné à l'alinéa à) ci-dessus, héberger l'administration du Laboratoire et assurer l'exécution de ses autres fonctions.

4 — Le Laboratoire organise et patronne, le plus largement possible, la coopération internationale dans les domaines et le programme d'activités définis aux paragraphes 1 et 2 du présent article, et en harmonie avec le Programme Général de la CEBM. Cette coopération

comprend notamment la promotion de contacts et d'échanges entre scientifiques et la diffusion de l'information. Dans le cadre de ses buts, le Laboratoire s'efforce également de coopérer, le plus largement possible, avec d'autres institutions de recherche, par voie de collaboration et de consultation. Le Laboratoire s'efforce d'éviter les doubles emplis avec des travaux exécutés par les dites institutions.

Article III Membres

Les Etats parties au présent Accord sont les Etats membres du Laboratoire.

Article IV Coopération

1 — Le Laboratoire coopère étroitement avec la CEBM.

2 — Le Laboratoire peut coopérer officiellement avec des Etats non membres, des organismes nationaux de ces Etats, des institutions internationales gouvernementales ou non gouvernementales. L'établissement, les con-