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II SÉRIE-A — NÚMERO 49

c) Pour tout Etat adhérant au présent Accord, celui-ci entrera en vigueur à la date du dépôt de son instrument d'adhésion.

d):

i) Le présent Accord demeurera initialement en vigueur pour une période de sept ans. Après quoi, il restera en vigueur pour une durée indéterminée à moins que le Conseil, au plus tard un an avant l'expiration de la période de sept ans précitée, ne décide à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres et pourvu que les contributions des dits Etats membres ne constituent pas moins des deux tiers de l'ensemble des contributions au budget du Laboratoire, de prolonger le présent Accord pour une période déterminée ou d'y mettre fin;

ii) Le cessation de l'Accord instituant la CEBM n'affecte pas la validité du présent Accord.

Article XVI

Dénonciation

1 — Après que le présent Accord aura été en vigueur pendant six ans, tout Etat qui y est partie pourra, sous réserve des dispositions du paragraphe 3, b), de l'article vi du présent Accord, le dénoncer par notification adressée à cet effet au Gouvernement suisse. Une telle dénonciation prendra effect à la fin de l'exercice financier suivant.

2 — Tout Etat membre qui ne remplit pas ses obligations aux termes du présent Accord peut être privé de sa qualité de membre par décision du Conseil prise à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres. Une telle décision est notifiée par les soins du Directeur général aux Etats signataires et adhérents.

Article XVII Notifications et enregistrement

1 — Le Gouvernement suisse notifie aux Etats signataires et adhérents:

à) Toutes les signatures;

b) Le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;

c) L'entrée en vigueur du présent Accord;

d) Toute acceptation écrite d'amendement notifiée conformément au paragraphe 3 de l'article xm du présent Accord;

e) L'entrée en vigueur de tout amendement;

f) Toute dénonciation du présent Accord.

2 — Lors de l'entrée en vigueur du présent Accord, le Gouvernement suisse le fait enregistrer auprès du Secrétariat des Nations Unies conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.

Article XVIII Dispositions transitoires

1 — Pour la période commençant à la date de l'entrée en vigueur du présent Accord et prenant fin le 31 décembre suivant, le Conseil prend des dispositions budgétaires et les dépenses sont couvertes par des contributions des Etats membres, fixées conformément aux deux paragraphes suivants.

2 — Les États parties au présent Accord à la date de son entrée en vigueur et les Etats qui en seront devenus parties avant le 31 décembre suivant, supporteront ensemble la totalité des dépenses prévues par les arrangements budgétaires que le Conseil pourra adopter conformément au paragraphe 1 du présent article.

3 — Les contributions des Etats visés au paragraphe 2 du présent article sont fixées à titre provisoire, selon les besoins, et conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article x du présent Accord. A la fin de la période indiquée au paragraphe 1 du présent article, une répartition définitive des frais entre les dits Etats intervient sur la base des dépenses effectives. Toute somme versée par un Etat en excédent de sa part définitive ainsi calculée est portée à son crédit.

En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

Fait à Genève, ce 10 mai 1973, en langues allemande, anglaise et française, les trois textes faisant également foi, en un exemplaire original unique qui sera déposé aux archives du Gouvernement suisse, lequel en délivrera des copies certifiées conformes à tous les Etats signataires et adhérents.

Pour la République fédérale d'Allemagne:

Pour l'Autriche:

Pour le Danemark:

Pour l'Espagne:

Pour la France:

Pour la Grèce:

Pour l'Israël:

Pour l'Italie:

Pour la Norvège:

Pour les Pays-Bas:

Pour le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord:

"Pour la Suède:

Pour la Suisse:

i

Annexe à l'Accord Instituant le Laboratoire Européen de Biologie Moléculaire

Barème des contributions calculé sur la base des revenus nationaux moyens, 1968-1970, publiés par l'Organisation des Nations finies

Le barème mentionné ici l'est exclusivement aux fins du paragraphe 4, a), de l'article xv du présent Accord. Il ne préjuge en aucun cas des décisions à prendre par le Conseil selon le paragraphe 1 de l'article x et relatives aux futurs barèmes des contributions:

République fédérale d'Allemagne ...... 25.926

Autriche............................ 2.063

Danemark .......................... 2.282

France ............................. 22.585

Israël............................... 0.804

Italie......'......................... 14.572

Pays-Bas............................ 4.916