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7 DE MAIO DE 1998

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seil conformément au barème mentionné au paragraphe 1 du présent article.

3—a) Les Etats, qui deviennent parties au présent Accord postérieurement au 31 décembre de l'année de son entrée en vigueur, acquittent outre leur contribution aux dépenses futures en capital et aux dépenses courantes de fonctionnement, une contribution spéciale aux dépenses en capital précédemment encourues par le Laboratoire. Le montant de cette contribution spéciale est fixé par le Conseil à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres.

b) Toute contribution versée conformément aux dispositions de l'alinéa a) du présent paragraphe vient en déduction des contributions des autres Etats membres, sauf décision contraire du Conseil à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres.

4 — Si, postérieurement à l'entrée en vigueur du présent Accord, un Etat devient partie ou cesse d'être partie au dit Accord, le barème des contributions mentionné au paragraphe 1 du présent article est modifié. Le nouveau barème prend effet au début de l'exercice financier suivant.

5 — Le Directeur général notifie aux Etats membres le montant de leurs contributions annuelles et, en accord avec le Comité des finances, les dates de versement.

6 — Le Directeur général tient les comptes exacts de toutes les recettes et dépenses.

7 — Le Conseil nomme des commissaires aux comptes pour examiner les comptes du Laboratoire. Les commissaires soumettent au Conseil un rapport sur les comptes annuels.. .

8 — Le Directeur général procure aux commissaires aux comptes tous renseignements et toute assistance dont ils peuvent avoir besoin dans l'exercice de leurs fonctions.

Article XI Statu! juridique

Le Laboratoire jouit de la personnalité juridique. Il possède notamment la capacité de contracter, d'acquérir et d'aliéner des biens mobiliers et immobiliers, et d'ester en justice. L'Etat sur le territoire duquel le Laboratoire est situé conclut avec ce dernier un accord de siège, soumis à l'approbation du Conseil à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres, et définissant tant le statut du Laboratoire que les privilèges et immunités du Laboratoire lui-même et de son personnel, nécessaires à la poursuite des buts et à l'exercice des fonctions du Laboratoire.

Article XII

Règlement des différends

Tout différend entre deux ou plusieurs Etats membres au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent Accord, qui n'est pas réglé par les bons offices du Conseil, est, à la requête de l'une quelconque des parties au différend, soumis à la Cour Internationale de Justice, à moins que les Etats membres intéressés ne conviennent d'un autre mode de règlement dans un délai de trois mois courant à partir de la date à laquelle le Président du Conseil constate que le différend ne peut être réglé par les bons offices du Conseil.

Article XIII

Amendements

1 — Toute proposition émanant d'un Etat membre

tendant à amender le présent Accord est inscrite à l'ordre du jour de la session ordinaire du Conseil qui suit immédiatement le dépôt de la proposition auprès du Directeur général. Une telle proposition peut également faire l'objet d'une session extraordinaire.

2 —Tout amendement à l'Accord exige l'acceptation unanime des Etats membres. Ils notifient leur acceptation par écrit au Gouvernement suisse.

3 — Les amendements entrent en vigueur trente jours après le dépôt de la dernière notification écrite d'acceptation.

Article XIV

Dissolution

Le Laboratoire est dissous si à une époque quelconque il y a moins de trois Etats membres. Sous réserve de tout accord qui pourrait être conclu entre les Etats membres au moment de la dissolution, l'Etat sur le territoire duquel le siège du Laboratoire est situé est chargé de la liquidation. Sauf décision contraire des Etats membres, l'actif est réparti entre les Etats qui sont membres du Laboratoire à l'époque de la dissolution, en proportion des paiements qu'ils ont effectués. S'il existe un passif, celui-ci est pris en charge par lesdits Etats membres au prorata de leurs contributions fixées pour l'exercice financier en cours.

Article XV

Signature, ratification, adhésion, entrée en vigueur

1 — Le présent Accord est ouvert à la signature des Etats membres de la CEBM jusqu'à la date de son entrée en vigueur conformément au paragraphe 4, a), du présent article.

2 — Le présent Accord est soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments appropriés sont déposés auprès du Governement suisse.

3 — a) Tout Etat membre de la CEBM non signataire du présent Accord peut y adhérer à tout moment ultérieur.

t) La cessation de l'Accord instituant la CEBM n'empêche pas d'adhérer au présent Accord un Etat, autrefois partie à l'Accord instituant la CEBM ou à l'égard duquel a été prise, selon le paragraphe 2 de l'article m de celui-ci, une décision lui permettant d'y adhérer.

■ c) Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du Gouvernement suisse.

4 — a) Le présent Accord entrera en vigueur lorsqu'il aura été ratifié, accepté ou approuvé par la majorité des Etats énumérés au préambule du présent Accord, y compris l'Etat sur le territoire duquel est situé le siège du Laboratoire, et sous réserve que l'ensemble des contributions des dits Etats représente au moins soixante-dix pour cent du total des contributions figurant au barème annexé aii présent Accord.

b) Après son entrée en vigueur selon le paragraphe 4, a), du présent article, le présent Accord entrera, en vigueur, pour tout Etat signataire qui le ratifie, l'accepte ou l'approuve subséquemmeiit, à la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.