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II SÉRIE-A — NÚMERO 60

RESOLUÇÃO

APROVA, PARA RATIFICAÇÃO, A CONVENÇÃO PARA A PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME DE GENOCÍDIO, ADOPTADA PELA ASSEMBLEIA GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS EM 9 DE DEZEMBRO

OE1948.

A Assembleia da República resolve, nos termos dos artigos 161.°, alínea i), e 166.°, n.° 5, da Constituição, aprovar, para adesão, a Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio, adoptada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 9 de Dezembro de 1948, cuja versão autêntica em língua francesa e respectiva tradução em língua portuguesa seguem em anexo.

Aprovada em 30 de Abril de 1998.

O Presidente da Assembleia da República, António de Almeida Santos.

CONVENTION POUR LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION DU CRIME > DE GÉNOCIDE, ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NATIONS UNIES LE 9 DÉCEMBRE 1948.

Les Parties contractantes:

Considérant que l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, par sa résolution 96 (I) en date du 11 décembre 1946, a déclaré que le génocide est un crime du droit des gens, en contradiction avec l'esprit et les fins des Nations Unies et que le monde civilisé condamne;

Reconnaissant qu'à toutes les périodes de l'histoire le génocide a infligé de grandes pertes à l'humanité;

Convaincues que, pour libérer l'humanité d'un fléau aussi odieux, la coopération internationale est nécessaire;

conviennent de ce qui suit:

Article premier

Les Parties contractantes confirment que le génocide, qu'il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre, est un crime du droit des gens, qu'elles s'engagent à prévenir et à punir.

Article II

Dans la présente Convention le génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel:

a) Meurtre de membres du groupe;

b) Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe;

c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle;

d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;

e) Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.

Article III Seront punis les actes suivants:

a) Le génocide;

b) L'entente en vue de commettre Je génocide;

c) L'incitation directe et publique à commettre le génocide;

d) La tentative de génocide;

e) La complicité dans le génocide.

Article IV

Les personnes ayant commis le génocide ou l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article ni seront punies, qu'elles soient des gouvernants, des fonctionnaires ou des particuliers.

Article V

Les Parties contractantes s'engagent à prendre, conformément à leurs constitutions respectives, les mesures législatives nécessaires pour assurer l'application des dispositions de la présente Convention, et notamment à prévoir des sanctions pénales efficaces frappant les personnes coupables de génocide ou de l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article m.

Article VI

Les personnes accusées de génocide ou de l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article m seront traduites devant les tribunaux compétents de l'État sur le territoire duquel l'acte a été commis, ou devant la Cour criminelle internationale qui sera compétente à l'égard de celles des Parties contractantes qui en auront

reconnu la juridiction.

Article VII

Le génocide et les autres actes énumérés à l'article tu. ne seront pas considérés comme des crimes politiques pour ce qui est de l'extradition.

Les Parties contractantes s'engagent en pareil cas à accorder l'extradition conformément à leur législation et aux traités en vigueur.

Article VIII

Toute Partie contractante peut saisir les organes compétents des Nations Unies a fin que ceux-ci prennent, conformément à la Charte des Nations Unies, les mesures qu'ils jugent appropriées pour la prévention et la répression des actes de génocide ou de l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article ut.

Article IX

Les différends entre les Parties contractantes relatifs à l'interprétation, l'application ou l'exécution de la présente Convention, y compris ceux relatifs à la responsabilité d'un État en matière de génocide ou de l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article m, seront soumis à la Cour internationale de Justice, à la requête d'une Partie au différend.