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II SÉRIE-A — NÚMERO 67

RESOLUÇÃO

APROVA, PARA ADESÃO, A CONVENÇÃO SOBRE OS PRIVILÉGIOS E IMUNIDADES DAS NAÇÕES UNIDAS, ADOPTADA PELA ASSEM-

BLEIA GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS A 13 OE FEVEREIRO DE 1946.

I

A Assembleia da República resolve, nos termos dos artigos 161.°, alínea i), e 166.°, n.° 5, da Constituição, o seguinte:

' Artigo 1.°

É aprovada, para adesão, a Convenção sobre os Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, adoptada pela Assembleia Geral em 13 de Fevereiro de 1946, cujas versões autênticas nas línguas francesa e inglesa e respectiva tradução em língua portuguesa seguem em anexo.

Artigo 2.°

Ao texto da Convenção é formulada a seguinte reserva:

A isenção estabelecida na alínea b) da secção 18 não se aplica aos nacionais portugueses e aos residentes em território português que não adquiriram essa qualidade pára o efeito do exer-• cicio da actividade.

Aprovada em 14 de Maio de 1998.

O Presidente da Assembleia da República, António de Almeida Santos.

CONVENTION SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES NATIONS UNIES

(approuvée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 13 février 1946)

Textes officiels anglais et français. Cette Convention a été enregistrée d'office par le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies le 14 décembre 1946.

Considérant que l'article 104 de la Chartre des Nations Unies stipule que l'Organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses membres, de la capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses buts;

Considérant que l'article 105 de la Charte des Nations Unies stipule que l'Organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses membres, des privilèges et immunités qui lui sont nécessaires pour atteindre ses buts, et que les représentants des membres des Nations Unies et les fonctionnaires de l'Organisation jouissent également des privilèges et immunités qui leur son nécessaires pour exercer en toute indépendance leur fonctions en rappor avec l'Organisation:

En conséquence, par une résolution adoptée le 13 février 1946, l'Assemblée générale a approuvé la Convention suivante et l'a proposée à l'adhésion de chacun des membres des Nations Unies:

Article premier

Personnalité juridique

Section 1 — L'Organisation des Nations Unies possède la personnalité juridique. Elle a la capacité:

a) De contracter;

b) D'acquérir et de vendre des biens immobiliers et mobiliers;

c) D'ester en justice.

Article II

Biens, fonds et avoirs

Section 2 — L'Organisation des Nations Unies, ses biens et avoirs, que soient leur siège et leur détenteur,

jouissent de l'immunité de juridiction, sauf dans la mesure où l'Organisation y a expressivement renonce dans un cas particulier. Il est toutefois entendu que la renonciation ne peut s'étendre à des mesures d'exécution.

Section 3 — Les locaux de l'Organisation sont inviolables. Ses biens et avoirs, où qu'ils se trouvent et quel que soit leur détenteur, sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre forme de contrainte executive, administrative, judiciaire ou législative.

Section 4 — Les archives de l'Organisation et, d'une manière générale, tous les documents lui appartenant ou détenus par elle, sont inviolables, où qu'ils se trouvent.

Section 5—Sans être astreinte à aucun contrôle, réglementation ou moratoire financiers:

a) L'Organisation peut détenir des fonds, de l'or ou des devises quelconques et avoir des comptes en n'importe quelle monnaie;

b) L'Organisation peut transférer librement ses fonfs, son or ou ses dévises d'un pays dans un autre ou à l'intérieur d'un pays quelconque et convertir toutes devises détenues par elle en toute autre monnaie.

Section 6 — Dans l'exercice des droits qui lui sont accordés en vertu de la section 5 ci-dessus, l'Organisation des Nations Unies tiendra compte de toutes représentations du Gouvernement d'un État membre, dans la mesure où elle estimera pouvoir y donner suite sans porter préjudice à ses propres intérêts.

Section 7 — L'Organisation des Nations Unies, ses avoirs, revenus et autres biens sont:

a) Exonérés de tout impôt direct. Il demeure entendu, toutefois que l'Organisation ne demandera pas l'exonération d'impôts qui ne seraient pas en excès de la simple rémunération de services d'utilité publique;

b) Exonérés de touts droits de douane et prohibitions et restrictions d'importation ou d'exportation à l'égard d'objects importés ou exportés par l'Organisation des Nations Unies pour son usage officiel. Il est entendu, toutefois, que les articles ainsi importés en franchise ne seront pas vendus sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits, à moins que ce ne soit à des conditions agréés par le Gouvernement de ce pays;

c) Exonérés de tout droit de douane et de toutes prohibitions et restrictions d'importation et d'exportation à l'égard de ses publications.

Section 8 — Bien que l'Organisation des Nations Unies ne revendique pas en principe, l'exonération des droits d'accise et des taxes à la vente entrant dans le prix des biens mobiliers ou immobiliers, cependant, quand elle effectue pour son usage officiel des achats importants dont le prix comprend des droits et taxes