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4 DE JULHO DE 1998

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de cette nature, les membres prendront, chaque fois qu'il leur sera possible, les dispositions administratives appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces droits et taxes.

Article III

Facilites de communications

Section 9 — L'Organisation des Nations Unies bénéficiera, sur le territoire de chaque membre, pour ses communications officielles, d'un traitement aus moins aussi favorable que le traitement accordé par lui à tout autre gouvernement, y compris sa mission diplomatique, en ce que concerne les priorités, tarifs et taxes sur le courrier, les câblogrammes, télégrammes, radio-télégrammes, téléphotos, communications téléphoniques et autres communications, ainsi que sur les tarifs de presse pour les informations à la presse et la radio. La correspondance officielle et les autres communications officielles de l'Organisation ne pourront être censurées.

Section 10 — L'Organisation des Nations Unies aura le droit d'employer des codes ainsi que d'expédier et de recevoir sa correspondance par des courriers ou valises qui jouiront des mêmes privilèges et immunités que les courriers et valises diplomatiques.

Article IV

Représentants des membres

Section 11 — Les représentants des membres auprès des organes principaux et subsidiaires des Nations Unies et aux conférences convoquées par les Nations Unies jouissent, durant l'exercice de leurs fonctions et au cours des voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges et immunités suivants:

a) Immunité d'arrestation personnelle ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels et en ce qui concerne les actes accomplis par eux en leur qualité de représentants (y compris leurs paroles et écrits), immunité de toute juridiction;

b) Inviolabilité de tous papiers et documents;

c) Droite de faire usage de codes et de recevoir des documents ou de la correspondance par courrier ou par valises scellées;

d) Exemption pour eux-mêmes et pour leurs conjoints à l'égard de toutes mesures restrictives relatives à l'immigration, de toutes formalités d'enregistrement des étrangers, et de toutes obligations de service national dans les pays visités ou traversés par eux dans l'exercice de leurs fonctions;

e) Les mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change que celles accordées aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire;

f) Les mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leur bagages personnels que celles accordées aux agents diplomatiques; et également,

g) Tels autres privilèges, immunités et facilités non incompatibles avec ce qui précède dont jouissent les agents diplomatiques, sauf le droit de réclamer l'exemption des droits de douane sur des objets importés (autres que ceux qui font partie de leurs bagages personne/s) ou de droits d'accise ou de taxes à la vente.

Section 12 — En vue d'assurer aux représentants des membres aux organes principaux et subsidiaires des Nations Unies et aux conférences convoquées par l'Organisation une complète liberté de parole et une complète indépendance dans l'accomplissement de leurs fonctions, l'immunité de juridiction en ce qui concerne les paroles ou les écrits ou les actes émanant d'eux dans l'accomplissement de leurs fonctions continuera à leur être accordée même après que ces personnes auront cessé d'être les représentants des membres.

Section 13 — Dans le cas où l'incidence d'un impôt quelconque est subordonnée à la résidence de l'assujetti, les périodes, pendant lesquelles les représentants des membres auprès des organes principaux et subsidiaires des Nations Unies et aux conférences convoquées par l'Organisation des Nations Unies se trouveront sur le territoire d'un État membre pour l'exercice de leurs fonctions, ne seront pas considérées comme des périodes de résidence.

Section 14 — Les privilèges et immunités sont accordés aux représentants des membres non à leur avantage personnel, mais dans le but d'assurer en toute indé-pendence l'exerciee de leurs fonctions en rapport avec l'Organisation. Par conséquent, un membre a non seulement le droit, mais le devoir de lever l'immunité de son représentant dans tous les cas où, à son avis, l'immunité empêcherait que justice soit faite et où elle peut être levée sans nuire au but pour lequel l'immunité est accordée.

Section 15 — Les dispositions des sections 11, 12 et 13 ne sont pas applicables dans le cas d'un représentant vis-à-vis des autorités de l'État dont il est ressortissant ou dont il est ou a été le représentant.

Section 16 — Aux fins du présent article, le terme «représentants» est considéré comme comprenant tous les délégués adjoints, conseillers, experts techniques et secrétaires de délégation.

Article V

Fonctionnaires

Section 17 — Le Secrétaire général déterminera les catégories des fonctionnaires auxquels s'appliquent les dispositions du présent article ainsi que de l'article vu. Il en soumettra la liste à l'Assemblée générale et en donnera ensuite communication aux Gouvernements de tous les membres. Les noms des fonctionnaires compris dans ces catégories seront communiqués périodiquement aux gouvernements des membres.

Section 18 — Les fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies:

a) Jouiront de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle (y compris leurs paroles et écrits);

b) Seront exonérés de tout impôt sur les traitements et émoluments versés par l'Organisation des Nations Unies;

c) Seront exempts de toute obligation relative au service national;

d) Ne seront pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux dispositions limitant l'immigration et aux formalités d'enregistrement des étrangers;

e) Jouiront, en ce qui concerne les facilités de change, des mêmes privilèges que les fonction-