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II SÉRIE-A — NÚMERO 17

2 — Aux fins de la présente Convention, tout Membre devra considérer que le but de la réadaptation professionnelle est de permettre aux personnes handicapées d'obtenir et de conserver un emploi convenable, de progresser professionnellement et, partant, de faciliter leur

insertion ou leur réinsertion dans la société.

3 — Tout Membre devra appliquer les dispositions de la présente Convention par des mesures appropriées aux conditions nationales et conformes à la pratique

nationale.

4 — Les dispositions de la présente Convention s'ap-plliquent à toutes les catégories de personnes handicapées.

PARTIE II

Principes des politiques de réadaptation professionnelle et d'emploi pour les personnes handicapées.

Article 2

Tout Membre devra, conformément aux conditions et à la pratique nationales et en fonction de ses possibilités, formuler, mettre en oeuvre et revoir périodiquement une politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées.

Article 3

Ladite politique devra avoir pour but de garantir que des mesures de réadaptation professionnelle appropriées soient accessibles à toutes les catégories de personnes handicapées et de promouvoir les possibilités d'emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail.

Article 4

Ladite politique devra être fondée sur le principe de l'égalité de chances entre les travailleurs handicapés et les travailleurs en général. L'égalité de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés et les travailleuses handicapées devra être respectée. Des mesures positives spéciales visant à garantir l'égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés et les autres travailleurs ne devront pas être considérées comme étant discriminatoires à l'égard de ces derniers.

Article 5

Les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs doivent être consultées sur la mise en œuvre de ladite politique, y compris les mesures qui doivent être prises pour promouvoir la coopération et la coordination entre les institutions publiques et privées qui s'occupent de la réadaptation professionnelle. Les organisations représentatives qui sont composées de personnes handicapées ou qui s'occupent de ces personnes devront être également consultées.

PARTIE III

Mesures à prendre au niveau national pour le développement des services de réadaptation professionnelle et d'emploi pour les personnes handicapées.

Article 6

Tout Membre devra, par voie de législation nationale, ou par toute autre méthode conforme a la pratique et

aux conditions nationales prendre toute mesure qui peut être nécessaire pour donner effet aux articles 2, 3, 4 et 5 de la présente Convention.

Article 7

Les autorités compétentes devront prendre des mesures en vue de fournier et d'évaluer des services d'orientation professionnelle, de formation professionnelle, de placement, d'emploi, et autres services connexes destinés à permettre aux personnes handicapées d'obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement; les services existants pour les travailleurs en général devront, dans tous les cas où cela est possible et approprié, être utilisés avec les adaptations nécessaires.

Article 8

Des mesures devront être prises pour promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d'emploi pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivitées isolées.

Article 9

Tout membre devra s'efforcer de garantir que soient formés et mis à la disposition des intéressés des conseillers en matière de réadaptation ainsi que d'autre personnel qualifié approprié chargés de l'orientation professionnelle, de la formation professionnelle, du placement et de l'emploi des personnes handicapées.

PARTIE IV Dispositions finales

Article 10

Les ratifications formelles de la présente Convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 11

1 — La présente Convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.

2 — Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.

3 — Par la suite, cette Convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la data où sa ratification aura été enregistrée.

Article 12

1 — Tout Membre ayant ratifié la présente Convention peut.la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la Convention, par un acte communiquré au D'irectewt général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation'ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.

2 — Tout Membre ayant ratifié la présente Conven-, tion qui, dans le délai d'une année après l'expiration

de la période de dix années mentionée au paragraphe