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12 DE NOVEMBRO DE 1998

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consultation des représentants des travailleurs intéressés, préparer les procédures à suivre dans des situations d'urgence.

Article 7

Les travailleurs doivent, dans les limites de leur responsabilité, être tenus de respecter les consignes de sécurité et d'hygiène prescrites visant à prévenir et contrôler les risques pour la santé que comporte l'exposition professionnelle à l'amiante, ainsi qu'à les protéger contre ces risques.

Article 8

Les employeurs et les travailleurs ou leurs représentants doivent collaborer aussi étroitement que possible, à tous les niveaux dans l'entreprise, pour l'application des mesures prescrites conformément à la présente convention.

PARTIE III Mesures de protection et de prévention

Article 9

La législation nationale adoptée conformément à l'article 3 de la présente convention doit prévoir que l'exposition à l'amiante doit être prévenue ou contrôlée par l'une ou plusieurs des mesures suivantes:

a) L'assujettissement du travail susceptible d'exposer le travailleur à l'amiante à des dispositions prescrivant des mesures de prévention techniques et des méthodes de travail adéquates, notamment l'hygiène sur le lieu de travail;

b) La prescription de règles et de procédures spéciales, y compris d'autorisations, pour l'utilisation de l'amiante ou de certains types d'amiante ou de certains produits contenant de l'amiante, ou pour certains procédés de travail.

Article 10

Là où cela est nécessaire pour protéger la santé des travailleurs et réalisable du point de vue technique, la législation nationale doit prévoir l'une ou plusieurs des mesures suivantes:

a) Toutes les fois que cela est possible, le remplacement de l'amiante ou de certains types d'amiante ou de certains produits contenant de l'amiante par d'autres matériaux ou produits, ou l'utilisation de technologies alternatives scientifiquement évalués par l'autorité compétente comme étant inoffensifs ou moins nocifs;

b) L'interdiction totale ou partielle de l'utilisation de l'amiante ou de certains types d'amiante ou de certains produits contenant de l'amiante pour certains procédés de travail.

Article 11

1 —r L'utilisation du crocidolite et de produits contenant cette fibre doit être interdite.

2 — L'autorité compétente doit être habilitée, après consultation des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées, à accorder

des dérogations à l'interdiction prévue au paragraphe 1 ci-dessus, lorsque le remplacement n'est pas raisonnable et pratiquement réalisable, à condition que des mesures soient prises pour garantir que la santé des travailleurs n'est pas menacée.

Article 12

1 — Le flocage de l'amiante quelle que soit sa forme doit être interdit.

2 — L'autorité compétente doit être habilitée, après consultation des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées, à accorder des dérogations à l'interdiction prévue au paragraphe 1 ci-dessus, lorsque les méthodes de remplacement ne sont pas raisonnables et pratiquement réalisables, à condition que des mesures soient prises pour garantir que la santé des travailleurs n'est pas menacée.

Article 13

La législation nationale doit prévoir que les employeurs doivent notifier à l'autorité compétente, selon les modalités et dans la mesure fixée par celle-ci, certains types de travaux comportant une exposition à l'amiante.

Article 14

Les producteurs et les fournisseurs d'amiante, de même que les fabricants et les fournisseurs de produits contenant de l'amiante, doivent être tenus pour responsables de l'étiquetage adéquat des récipients et, lorsque cela est approprié, des produits, dans un langue et d'une manière aisément comprises par les travailleurs et les utilisateurs intéressés, selon les prescriptions fixées par l'autorité compétente.

Article 15

1 — L'autorité compétente doit prescrire des limites d'exposition des travailleurs à l'amiante ou d'autres critères d'exposition pour l'évaluation du milieu de travail.

2 — Les limites d'exposition ou les autres critères d'exposition doivent être fixés, révisés et actualisés périodiquement à la lumière des progrès technologiques et de l'évolution des connaissances techniques et scientifiques.

3 — Dans tous les lieux de travail où les travailleurs sont exposés à l'amiante, l'employeur doit prendre toutes les mesures appropriées pour y prévenir ou y contrôler la libération de poussières d'amiante dans l'air, pour s'assurer que les limites d'exposition ou les autres critères d'exposition sont observés ainsi que pour réduire l'exposition à un niveau aussi bas que cela est raisonnable et pratiquement réalisable.

4 — Lorsque les mesures prises en application du paragraphe 3 du présent article ne parviennent pas à contenir l'exposition de l'amiante dans les limites d'exposition ou à se conformer aux autres critères d'exposition fixés en application du paragraphe 1 du présent article, l'employeur doit fournir, entretenir et, si nécessaire, remplacer, sans frais pour les travailleurs, un équipement de protection respiratoire adéquat et des vêtements de protection spéciaux dans les cas appropriés. L'équipement de protection respiratoire doit être conforme aux normes établies para l'autorité compétente