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II SÉRIE-A — NÚMERO 18

Article 10 Signalisation et contrôle

Au cours d'un conflit armé, les biens culturels sous

protection spéciale doivent être munis du signe distinctif défini à l'article 16 et être ouverts à un contrôle de

caractère international, ainsi qu'il est prévu au Règlement d'exécution.

Article 11 .

Levée de l'immunité

1 — Si l'une des Hautes Parties contractantes commet relativement à un bien culturel sous protection spéciale une violation des engagements pris en vertu de l'article 9, la Partie adverse est, aussi longtemps que cette violation subsiste, dégagée de son obligation d'assurer l'immunité du bien considéré. Cependant, chaque fois qu'elle le peut, elle fait préalablement la sommation de mettre fin à cette violation dans un délai raisonnable.

2 — En dehors du cas prévu au premier paragraphe du présent article, l'immunité d'un bien culturel sous protection spéciale ne peut être levée qu'en des cas exceptionnels de nécessité militaire inéluctable, et seulement aussi longtemps que cette nécessité subsiste. Celle-ci ne peut être constatée que par le chef d'une formation égale ou supérieure en importance à une division. Dans tous les cas où les circonstances le permettent, la décision de lever l'immunité est notifiée suffisamment à l'avance à la Partie adverse.

3 — La Partie qui lève l'immunité doit en informer dans le plus bref délai possible, par £crit et avec indication de ses motifs, le Commissaire général aux biens culturels prévu au Règlement d'exécution.

CHAPITRE III Des transports de biens culturels

Article 12

Transport sous protection spéciale

1 — Un transport exclusivement affecté au transfert de biens culturels, soit à l'intérieur d'un territoire soit à destination drun autre territoire, peut, à la demande de la Haute Partie contractante intéressée, se faire sous protection spéciale, dans les conditions prévues au Règlement d'exécution.

2 — Le transport sous protection spéciale est réalisé sous la surveillance de caractère international prévue au Règlement d'exécution et muni du signe distinctif défini à l'article 16.

3 — Les Hautes Parties contractantes s'interdisent tout acte d'hostilité à l'égard d'un transport sous protection spéciale.

Article 13 Transport en cas d'urgence

1 — Si une Haute Partie contractante estime que la sécurité de certains biens culturels exige leur transfert et qu'il y a une urgence telle que la procédure prévue à l'article 12 ne peut pas être suivie, notamment au début d'un conflit armé, le transport peut être muni du signe distinctif défini à l'article 16, à moins qu'il n'ait fait l'objet d'une demande d'immunité au sens de l'article 12 et que ladite demande n'ait été refusée.

Autant que possible, notification du transport doit être faite aux Parties adverses. Un transport vers le territoire d'un autre pays ne peut aucun cas être muni du signe distinctif si l'immunité ne lui a pas été accordée

expressément.

2 — Les Hautes Parties contractantes prendront, dans

la mesure du possible, les précautions nécessaires pour

que les transports prévus au premier paragraphe du présent article et munis du signe distinctif soient protégés contre des actes d'hostilité dirigés contre eux.

Article 14 Immunité de saisie, de capture et de prise

1 —Jouissent de l'immunité de saisie, de capture et de prise:

a) Les biens culturels bénéficiant de la protection prévue à l'article 12 ou de celle prévue à l'article 13;

b) Les moyens de transport exclusivement affectés au transfert de ces biens.

2 — Rien dans le présent article ne limite le droit de visite et de contrôle.

CHAPITRE IV Du personnel

• Article 15 Personnel

Le personnel affecté à la protection des biens culturels doit, dans la mesure compatible avec les exigences de la sécurité, être respecté dans l'intérêt de ces biens et, s'il tombe aux mains de la Partie adverse, pouvoir continuer à exercer ses fonctions lorsque les biens culturels dont il a la charge tombent également entre les mains de la Partie adverse.

CHAPITRE V Du signe distinctif

Article 16 Signe de la Convention

1 — Le signe distinctif de la Convention consiste en un écu, pointu en bas, écartelé en sautoir de bleu-roi et de blanc (un écusson formé d'un carré bleu-roi dont un des angles s'inscrit dans la pointe de l'écusson, et d'un triangle bleu-roiau-dessus du carré, les deux délimitant un triangle blanc de chaque côté).

2 — Le signe est employé isolé ou répété trois fois en formation triangulaire (un signe en bas), dans les conditions prévues à l'article 17.

Article 17 Usage du signe

1 — Le signe distinctif répété trois fois ne peut êVre, employé que pour:

a) Les biens culturels immeubles sous protection spéciale;