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14 DE NOVEMBRO DE 1998

330-(9)

2 — Le Commissaire général, les délégués et les inspecteurs peuvent recourir aux services d'experts, qui seront également proposés à l'agrément de la Partie mentionnée au paragraphe précédent.

Article 8

Exercice de la mission de contrôle

Les Commissaires généraux aux biens culturels, les délégués des Puissances protectrices, les inspecteurs et les experts ne doivent en aucun cas sortir des limites de leur mission. Ils doivent notamment tenir compte des nécessités de sécurité de la Haute Partie contractante auprès de laquelle ils exercent leur mission, et avoir égard en toutes circonstances aux exigences de la situation militaire telles que les leur fera connaître ladite Haute Partie contractante.

Article 9 Substitut des Puissances protectrices

Si une Partie au conflit ne bénéficie pas, ou ne bénéficie plus, de l'activité d'une Puissance protectrice, un État neutre peut être sollicité d'assumer les fonctions de Puissance protectrice en vue de la désignation d'un Commissaire général aux biens culturels selon la procédure prévue à l'article 4 ci-dessus. Le Commissaire général ainsi désigné confie éventuellement à des inspecteurs les fonctions de délégués des Puissances protectrices déterminées par le présent Règlement.

Article 10 Frais

La rémunération et les frais du Commissaire général aux biens culturels, des inspecteurs et des experts sont à la charge de la Partie auprès de laquelle s'exerce leur mission; ceux des délégués des Puissances protectrices font l'objet d'une entente entre celles-ci et les États dont elles sauvegardent les intérêts.

CHAPITRE II De la protection spéciale

Article 11 Refuges improvisés

1 — Si une Haute Partie contractante, au cours d'un conflit armé, est amenée par des circonstances imprévues à aménager un refuge improvisé et si elle désire qu'il soit placé sous protection spéciale, elle en fait immédiatement communication au Commissaire général qui exerce sa mission auprès d'elle.

2 — Si le Commissaire général est d'avis que les circonstances et /'importance des biens culturels abrités dans ce refuge improvisé justifient une telle mesure, il peut autoriser la Haute Partie contractante à y apposer le signe distinctif défini à l'article 16 de la Convention. Il communique sa décision sans délai aux délégués intéressés des Puissances protectrices, dont chacun peut, dans un délai de 30 jours, ordonner le retrait immédiat du signe.

3> — Dès que ces délégués ont signifié leur accord ou si le délai de 30 jours s'écoule sans qu'il y ait opposition de l'un quelconque des délégués intéressés et si

le refuge improvisé remplit, selon l'avis du Commissaire général, les conditions prévues à l'article 8 de la Convention, le Commissaire général demande au Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture l'inscription du refuge au Registre des biens culturels sous protection spéciale.

Article 12

Registre international des biens culturels sous protection spéciale

1 — Il est établi un Registre international des biens culturels sous protection spéciale.

2 — Le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture tient ce registre. Il en remet des doubles au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies ainsi qu'aux Hautes Parties contractantes.

3 — Le registre est divisé en chapitres, chacun d'eux au nom d'une Haute Partie contractante. Chaque chapitre est divisé en trois paragraphes intitulés, respectivement, refuges, centres monumentaux, autres biens culturels immeubles. Le Directeur général arrête les mentions contenues dans chaque chapitre.

Article 13 Demandes d'inscription

1 — Chacune des Hautes Parties contractantes peut faire au Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture des demandes d'inscription au registre de certains refuges, centres monumentaux ou autres biens culturels immeubles, situés sur son territoire. Elle donne dans ces demandes des indications quant à l'emplacement de ces biens, et certifie que ces derniers remplissent les conditions prévues à l'article 8 de la Convention.

2 — En cas d'occupation, la Puissance occupante a la faculté de faire des demandes d'inscription.

3 — Le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture envoie sans délai une copie des demandes d'inscription à chacune des Hautes Parties contractantes.

Article 14 Opposition

1 — Chacune des Hautes Parties contractantes peut faire opposition à l'inscription d'un bien culturel par lettre adressée au Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Cette lettre doit être reçue par lui dans un délai de quatre mois à dater du jour où il a expédié copie de la demande d'inscription.

2 — Une telle opposition doit être motivée. Les seuls motifs en peuvent être:

a) Que le bien n'est pas un bien culturel;

b) Que les conditions mentionnées à l'article 8 de la Convention ne sont pas remplies.

3 — Le Directeur général envoie sans délai une copie de la lettre d'opposition aux Hautes Parties contractantes. Il prend, le cas échéant, l'avis du Comité international pour les monuments, les sites d'art et d'histoire et les sites de fouilles archéologiques et, en outre, s'il le juge utile, de tout autre organisme ou personnalité qualifiés.