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II SÉRIE-A — NÚMERO 18

4 — Le Directeur général, ou la Haute Partie contractante qui a demandé l'inscription, peut faire toutes démarches opportunes auprès des Hautes Parties contractantes qui ont formé l'opposition, afin que celle-ci soit rapportée.

5 — Si une Haute Partie contractante, après avoir demandé en temps de paix l'inscription d'un bien culturel au registre, se trouve engagée dans un conflit armé avant que l'inscription ait été effectuée, le bien culturel dont il s'agit sera immédiatement inscrit au registre par le Directeur général, à titre provisoire, en attendant que soit confirmée, rapportée ou annulée toute opposition qui pourra, ou aura pu, être formée.

6 — Si, dans un délai de six mois à dater du jour où il a reçu la lettre d'opposition, le Directeur général ne reçoit pas de la Haute Partie contractante qui a formé l'opposition une communication notifiant que celle-ci est rapportée, la Haute Partie contractante qui a fait la demande d'inscription peut recourir à la procédure d'arbitrage prévue au paragraphe suivant.

7 — La demande d'arbitrage doit être formulée au plus tard une année après la date à laquelle le Directeur général a reçu la lettre d'opposition. Chacune des Parties au différend désigne un arbitre. Dans le cas où une demande d'inscription a fait l'objet de plus d'une opposition, les Hautes Parties contractantes qui on formé l'opposition désignent ensemble un arbitre. Les deux arbitres choisissent un surarbitre sur la liste internationale prévue à l'article premier du présent Règlement; s'ils ne peuvent pas s'entendre pour effectuer ce choix, ils demandent au Président de la Cour internationale de Justice de nommer un surarbitre, qui ne doit pas nécessairement être choisi sur la liste internationale. Le tribunal arbitral ainsi formé détermine sa propre procédure; ses décisions sont sans appel.

8 — Chacune des Hautes Parties contractantes peut déclarer, au moment où surgit une contestation dans laquelle elle est partie, qu'elle ne désire pas appliquer la procédure arbitrale prévue au paragraphe précédent. Dans ce cas, l'opposition à une demande d'inscription est soumise par le Directeur général aux Hautes Parties contractantes. L'opposition n'est confirmée que si les Hautes Parties contractantes en décident ainsi à la majorité des deux tiers des votants. Le vote se fera par correspondance, à moins que le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, jugeant indispensable de convoquer une réunion en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 27 de la Convention, ne procède à cette convocation. Si le Directeur général décide de faire procéder au vote par correspondance, il invitera les Hautes Parties contractantes à lui faire parvenir leur vote sous pliscellé dans un délai de sue mois à courir du jour où l'invitation à cet effet leur aura été adressée.

Article 15 Inscription

1 — Le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture fait inscrire au registre, sous un numéro d'ordre, tout bien culturel pour lequel une demande d'inscription a été faite lorsque cette demande n'a pas, dans le délai prévu au premier paragraphe de l'article 14,-fait l'objet d'une opposition.

2 — Dans le cas où une opposition a été formée, et sauf ce que est dit au paragraphe 5 de l'article 14, le

Directeur général ne procédera à ^inscription du bien au registre que si l'opposition a été rapportée ou si elle n'a pas été confirmée à la suite de la procédure visée au paragraphe 7 de l'article 14 ou de celle visée au paragraphe 8 du même article.

3 — Dans le cas visé au paragraphe 3 de l'article 11, le Directeur général procède à l'inscription sur requête du Commissaire général aux biens culturels.

4 — Le Directeur général envoie sans délai au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, aux Hautes Parties contractantes et, sur requête de la Partie -ayant fait la demande d'inscription, à tous les autres Etats visés aux articles 30 et 32 de la Convention, une copie certifiée de toute inscription au registre. L'inscription prend effet trente jours après cet envoi.

Article 16 Radiation

1 — Le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture fait radier l'inscription d'un bien culturel au registre:

a) A la requête de la Haute Partie contractante sur le territoire de laquelle le bien se trouve;

b) Si la Haute Partie contractante qui avait demandé l'inscription a dénoncé la Convention et lorsque cette dénonciation est entrée en vigueur;

c) Dans le cas prévu au paragraphe 5 de l'article 14, lorsqu'une opposition a été confirmée à la suite de la procédure visée au paragraphe 7 de l'article 14 ou de celle prévue au paragraphe 8 du même article.

2 — Le Directeur général envoie sans délai au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et à tous les États qui ont reçu copie de l'inscription une copie certifiée de toute radiation au registre. La radiation prend effet trente jours après cet envoi.

CHAPITRE III . Des transports de biens culturels

Article 17 Procédure pour obtenir l'immunité

1 — La demande visée au paragraphe premier de l'article 12 de la Convention est adressée au Commissaire général aux biens culturels. Elle doit mentionner les raisons qui l'ont suscitée et spécifier le nombre approximatif et l'importance des biens culturels à transférer, l'emplacement actuel de ces biens, leur nouvel emplacement prévu, les moyens de transport, le trajet à suivre, la date envisagée pour le transport et toute autre information utile.

2 — Si le Commissaire général, après avoir pris les avis qu'il juge opportuns, estime que ce transfert est justifié, il consulte les délégués intéressés des Puissances protectrices sur les modalités d'exécution envisagées. A la suite de cette consultation, il informe du transport les Parties au conflit intéressées et joint à cette notification toutes informations utiles.

3 — Le Commissaire général désigne un ou plusieurs inspecteurs qui s'assurent que le transport contient seulement les biens indiqués dans la demande, qu'il s'effectue selon les modalités approuvées et qu'il est muni