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14 DE NOVEMBRO DE 1998

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du signe distinctif; ce ou ces inspecteurs accompagnent le transport jusqu'au lieu de destination.

Article 18 Transport à l'étranger

Si le transfer sous protection spéciale se fait vers le territoire d'un autre pays, il est régi non seulement par l'article 12 de la Convention et par l'article 17 du présent Règlement, mais encore par les dispositions suivantes:

a) Pendant le séjour des biens culturels sur le territoire d'un autre État, celui-ci en sera le dépositaire. Il assurera à ces biens des soins au moins égaux à ceux qu'il donne à ses propres biens culturels d'importance comparable;

b) L'État dépositaire ne- rendra ces biens qu'après cessation du conflit; ce retour aura lieu dans un délai de six mois après que la demande en aura été faite;

c) Pendant les transports successifs et pendant le séjour sur le territoire d'un autre État, les biens culturels seront à l'abri de toute mesure de saisie et frappés d'indisponibilité à l'égard du déposant aussi bien que du dépositaire. Toutefois, lorsque la sauvegarde des biens l'exigera, le dépositaire pourra, avec l'assentiment du déposant, faire transporter les biens dans le territoire d'un pays tiers, sous les conditions prévues au présent article;

d) La demande de mise sous protection spéciale doit mentionner .que l'État vers le territoire duquel le transport s'effectuera accepte les dispositions du présent article.

Article 19 Territoire occupé

Lorsqu'une Haute Partie contractante occupant le territoire d'une autre Haute Partie contractante transporte des biens culturels dans un refuge situé en un autre point de ce territoire, sans pouvoir suivre la procédure prévue à l'article 17 du Règlement, ledit transport n'est pas considéré comme un détournement au sens de l'article 4 de la Convention, si le Commissaire général aux biens culturels certifie par écrit, après avoir consulté le personnel normal de protection, que les circonstances ont rendu ce transport nécessaire.'

CHAPITRE IV Du signe distinctif

Article 20 Apposition du signe

1 — L'emplacement du signe distinctif et son degré de visibilité sont laissés à l'appréciation des autorités compétentes de chaque Haute Partie contractante. Le signe peut notamment figurer sur des drapeaux ou des brassards. Il peut être peint sur un objet ou y figurer de toute autre manière utile.

2—Toutefois, en cas de conflit armé, le signe doit, sans préjudice d'une signalisation éventuellement plus complète, être apposé, d'une façon bien visible, le jour, de l'air comme de terre, sur les transports dans les cas

prévus aux articles 12 et 13 de la Convention, et d'une façon bien visible de terre:

a) À des distances régulières suffisantes pour marquer nettement le périmètre d'un centre monumental sous protection spéciale;

b) A l'entrée des autres biens culturels immeubles sous protection spéciale.

Article 21

Identification de personnes

1 — Les personnes visées à l'article 17 de la Convention, paragraphe 2, alinéas b) et c), peuvent porter un brassard muni du signe distinctif, délivré et timbré par les autorités compétentes.

2 — Elles portent une carte d'identité spéciale munie du signe distinctif. Cette carte mentionne au moins les nom et prénoms, la date de naissance, le titre ou grade et la qualité de l'intéressé. La carte est munie de la photographie du titulaire et, en outre, soit de sa signature, soit de ses empreintes digitales, soit des deux à la fois. Elle porte le timbre sec des autorités compétentes.

3 — Chaque Haute Partie contractante établit son modèle de carte d'identité en s'inspirant du modèle figurant à titre d'exemple en annexe au présent Règlement. Les Hautes Parties contractantes se communiquent le modèle adopté. Chaque carte d'identité est établie, si possible, en deux exemplaires au moins, dont l'un est conservé par la Puissance qui l'a délivrée.

4 — Les personnes mentionnées ci-dessus ne peuvent être privées, sauf raison légitime, ni de leur carte d'identité, ni du droit de porter leur brassard.

Recto

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