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II SÉRIE-A — NUMERO 28

d) Les activités de sensibilisation aux dangers des mines qui réduiront l'incidence des blessures ou des pertes en vies humaines attribuables aux mines;

e) L'assistance aux victimes de mines;

f) La relation entre le gouvernement de l'Etat partie concerné et les entités gouvernementales, intergouvernementales ou non gouvernementales pertinentes qui participeront a l'exécution du programme.

8 — Les Etats parties qui procurent ou reçoivent une assistance selon les termes du présent article coopéreront en vue d'assurer l'exécution rapide et intégrale des programmes d'assistance agréés.

Article 7

Mesures de transparence

1 — Chaque Etat partie présente au Secrétaire général des Nations Unies, aussitôt que possible, et de toute manière au plus tard 180 jours après l'entrée en vigueur de la présente Convention pour cet Etat, un rapport sur:

a) Les mesures d'application nationales visées a l'article 9;

b) Le total des stocks de mines antipersonnel dont il est propriétaire ou détenteur ou qui se trouvent sous sa juridiction ou son contrôle, incluant une ventilation par type, quantité et, si cela est possible, par numéro de lot pour chaque type de mines antipersonnel stockées;

c) Dans la mesure du possible, la localisation de toutes les zones minées sous sa juridiction ou son contrôle où la présence de mines antipersonnel est avérée ou soupçonnée, incluant le maximum de précisions possibles sur le type et la quantité de chaque type de mines antipersonnel dans chacune des zones minées et la date de leur mise en place;

d) Les types et quantités et, si possible, les numéros de lot de toutes les mines antipersonnel conservées ou transférées pour la mise au point de techniques de détection des mines, de déminage ou de destruction des mines, et pour la formation à ces techniques, ou bien celles transférées dans un but de destruction, de même que les institutions autorisées par un Etat partie a conserver ou a transférer des mines antipersonnel conformément à l'article 3;

e) L'état des programmes de reconversion ou de mise hors service des installations de production des mines antipersonnel;

f) L'état des programmes de destruction des mines antipersonnel visés aux articles 4 et 5, y compris des précisions sur les méthodes qui seront utilisées pour la destruction, la localisation de tous les lieux de destruction et les normes à observer en matière de sécurité et de protection de l'environnement;

g) Les types et quantités de toutes les mines antipersonnel détruites après l'entrée en vigueur de la présente Convention pour cet Etat partie, y compris une ventilation de la quantité de chaque type de mines antipersonnel détruites, conformément aux articles 4 et 5, respectivement, de

même que, si possible, les numéros de lot de chaque type de mines antipersonnel dans le cas d'une destruction conformément à l'article 4; h) Les caractéristiques techniques de chaque type de mines antipersonnel produites, dans la mesure où elles sont connues, ainsi que de celles dont l'Etat partie est actuellement propriétaire ou détenteur, y compris, dans une mesure raisonnable, le genre de renseignements qui peuvent faciliter l'identification et l'enlèvement des mines antipersonnel; au minimum, ces renseignements incluront les dimensions, le type d'allumeur, le contenu en explosif et en métal, des photographies couleur et tout autre renseignement qui peut faciliter le déminage; et <•') Les mesures prises pour alerter dans les plus brefs délais et de manière effective la population au sujet de toutes les zones identifiées conformément au paragraphe 2 de l'article 5.

2 — Les Etats parties mettront à jour annuellement, en couvrant la dernière année civile, les renseignements fournis conformément au présent article et les communiqueront au Secrétaire général des Nations Unies au plus tard le 30 avril de chaque année.

3 — Le Secrétaire général des Nations Unies transmettra les rapports reçus aux Etats parties.

Article 8

Aide et éclaircissements au sujet du respect des dispositions

1 — Les Etats parties conviennent de se consulter et de coopérer au sujet de l'application des dispositions de la présente Convention, et de travailler dans un esprit de coopération afin de faciliter le respect, par les Etats parties, des obligations découlant de la présente Convention.

2 — Si un ou plusieurs Etats parties souhaitent éclair-cir des questions relatives au respect des dispositions de la présente Convention par un autre Etat partie, et cherchent a y répondre, ils peuvent soumettre, par l'intermédiaire du Secrétaire général des Nations Unies, une demande d'éclaircissements sur cette question à cet Etat partie. Cette demande sera accompagnée de tous les renseignements appropriés. Les Etats parties s'abstiendront de demandes d'éclaircissements sans fondement, en prenant soin d'éviter les abus. L'Etat partie qui reçoit une demande d'éclaircissements fournira à l'Etat partie demandeur, par l'intermédiaire du Secrétaire général des Nations Unies, tous les renseignements qui aideraient à éclaircir cette question, dans un délai de 28 jours.

3 — Si l'Etat partie demandeur ne reçoit pas de réponse par l'intermédiaire du Secrétaire général des Nations Unies dans ce délai, ou juge insatisfaisante la réponse à la demande d'éclaircissements, il peut soumettre la question à la prochaine Assemblée des Etats, parties par l'intermédiaire du Secrétaire général des Nations Unies. Le Secrétaire général des Nations Unies transmettra cette requête, accompagnée de tous les renseignements appropriés relatifs à la demande d'éclaircissements, à tous les Etats parties. Tous ces renseignements devront être transmis à l'Etat partie sollicité, qui aura le droit de formuler une réponse.

4—En attendant la convocation d'une Assemblée des Etats parties, tout Etat partie concerné peut deman-