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II SÉRIE-A — NÚMERO 28

par la mission d'établissement des faits, et pourra demander à l'Etat partie sollicité de prendre des mesures

en vue de corriger la situation de non-respect dans un

délai fixé. L'Etat partie sollicité fera un rapport sur les mesures ainsi prises en réponse à cette demande.

19 — L'Assemblée des Etats parties, ou l'Assemblée extraordinaire des Etats parties, peut recommander aux Etats parties concernés des mesures et des moyens permettant de clarifier davantage la question examinée ou de la régler, notamment l'ouverture de procédures appropriées, conformément au droit international. Au cas où le non-respect serait imputable à des circonstances échappant au contrôle de l'Etat partie sollicité, l'Assemblée des Etats parties, ou l'Assemblée extraordinaire des Etats parties, pourra recommander des mesures appropriées, notamment le recours aux mesures de coopération visées à l'article 6.

20 — L'Assemblée des Etats parties, ou l'Assemblée extraordinaire des Etats parties, s'efforcera de prendre les décisions dont il est question aux paragraphes 18 et 19 par consensus ou, à défaut, à la majorité des deux tiers des Etats parties présents et votants.

*

Article 9

Mesures d'application nationales

Chaque Etat partie prend toutes les mesures législatives, réglementaires et autres, qui sont appropriées, y compris l'imposition de sanctions pénales, pour prévenir et réprimer toute activité interdite à un Etat partie en vertu de la présente Convention, qui serait menée par des personnes, ou sur un territoire, sous sa juridiction ou son contrôle.

.Article 10

Règlement des différends

1 — Les Etats parties se consulteront et coopéreront pour régler tout différend qui pourrait survenir quant à l'application ou l'interprétation de la présente Convention. Chaque Etat partie peut porter ce différend devant l'Assemblée des Etats parties.

2 — L'Assemblée des Etats parties peut contribuer au règlement du différend par tout moyen qu'elle juge approprié, y compris en offrant ses bons offices, en invitant les Etats parties au différend à entamer la procédure de règlement de leur choix et en recommandant une limite à la durée de la procédure convenue.

3 — Le présent article est sans préjudice des dispositions de la présente Convention sur l'aide et les éclaircissements au sujet du respect de ses dispositions.

Article 11 Assemblée des Etats parties

1 — Les Etats parties se réuniront régulièrement pour examiner toute question concernant l'application ou la mise en oeuvre de la présente Convention, y compris:

a) Le fonctionnement et l'état de la présente Convention-,

b) Les questions soulevées par les rapports présentés en vertu des dispositions de la présente Convention;

c) La coopération et l'assistance internationales conformément à l'article 6;

d) La mise au point de technologies de déminage;

e) Les demandes des Etats parties en vertu de l'article 8; et

/) Les décisions associées aux demandes des Eta&

parties prévues à l'article 5.

2 — Le Secrétaire général des Nations Unies convoquera la première Assemblée des Etats parties dans un délai d'un an après l'entrée en vigueur de la présente Convention. Le Secrétaire général des Nations Unies convoquera aussi annuellement les assemblées ultérieures jusqu'à la première Conférence d'examen.

3 — En vertu des conditions prescrites à l'article 8, le Secrétaire général des Nations Unies convoquera une Assemblée extraordinaire des Etats parties.

4 — Les Etats non parties à la présente Convention, de même que les Nations Unies, d'autres organisations ou institutions internationales pertinentes, des organisations régionales, le Comité international de la Croix-Rouge et les organisations non gouvernementales pertinentes peuvent être invités à assister à ces assemblées en qualité d'observateurs, conformément au règlement intérieur convenu.

Article 12 Conférences d'examen

1 — Le Secrétaire général des Nations Unies convoquera une Conférence d'examen cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente Convention. Les Conférences d'examen ultérieures seront convoquées par le Secrétaire général des Nations Unies si un ou plusieurs Etats parties le demandent, pourvu que l'intervalle entre les Conférences d'examen ne soit en aucun cas inférieur à cinq ans. Tous les Etats parties à la présente Convention seront invités à chaque Conférence d'examen.

2 — La Conférence d'examen aura pour buts:

a) De revoir le fonctionnement et l'Etat de la présente Convention;

b) D'évaluer la nécessité de convoquer des Assemblées supplémentaires des Etats parties mentionnées au paragraphe 2 de l'article 11 et de déterminer l'intervalle entre ces assemblées;

c) De prendre des décisions concernant les demandes des Etats parties prévues à l'article 5; et

d) D'adopter dans son rapport final, si cela est nécessaire, des conclusions relatives à l'application de la présente Convention.

3 — Les Etats non parties à la présente Convention, de même que les Nations Unies, d'autres organisations ou institutions internationales pertinentes, des organisations régionales, le Comité international de la Croix-Rouge et les organisations non gouvernementales pertinentes peuvent être invités à assister à chaque Conférence d'examen en qualité d'observateurs conformément au règlement intérieur convenu.

Article 13

Amendements

1 — A tout moment après l'entrée en vigueur de la présente Convention, un Etat partie peut proposer des amendements à la présente Convention. Toute proposition d'amendement sera communiquée au Dépositaire, qui la diffusera à l'ensemble des Etats parties et recueillera leur avis quant à l'opportunité de convoquer une Conférence d'amendement pour examiner la proposi-