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13 | II Série A - Número: 125S1 | 22 de Fevereiro de 2012

IV. AUTRES DISPOSITIONS JEUNES TRAVAILLEURS ET TRAVAUX DANGEREUX

Article 16

1. L'âge minimum pour l'exécution d'un travail dans l'agriculture qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s'exerce, est susceptible de nuire à la sécurité et à la santé des jeunes travailleurs ne doit pas être inférieur à dix-huit ans. 2. Les types d'emploi ou de travail visés au paragraphe 1 seront déterminés par la législation nationale ou l'autorité compétente, après consultation des organisations des employeurs et des travailleurs intéressées. 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, la législation nationale ou l'autorité compétente pourra, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, autoriser l'exécution du travail visé au paragraphe 1 dès l'âge de seize ans, à condition qu'une formation appropriée soit préalablement donnée et que la sécurité et la santé des jeunes travailleurs soient totalement protégées. TRAVAILLEURS TEMPORAIRES ET SAISONNIERS

Article 17

Des mesures devront être prises pour garantir que les travailleurs temporaires et saisonniers reçoivent la même protection, en matière de sécurité et de santé, que celle accordée aux travailleurs permanents dans l'agriculture qui se trouvent dans une situation comparable.