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15 | II Série A - Número: 125S1 | 22 de Fevereiro de 2012

COUVERTURE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES

Article 21

1. Conformément à la législation et à la pratique nationales, les travailleurs de l'agriculture devront être couverts par un régime d'assurance ou de sécurité sociale couvrant les accidents du travail et les maladies professionnelles, mortels et non mortels, ainsi que l'invalidité et autres risques pour la santé d'origine professionnelle, offrant une couverture au moins équivalente à celle dont bénéficient les travailleurs d'autres secteurs. 2. De tels régimes peuvent être intégrés à un régime national ou être établis sous toute autre forme appropriée conformément à la législation et à la pratique nationales. DISPOSITIONS FINALES

Article 22

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées. Article 23

1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général du Bureau international du Travail. 2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général. 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.