O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

9 | II Série A - Número: 125S1 | 22 de Fevereiro de 2012

de choisir des représentants ayant compétence en matière de sécurité et de santé et des représentants aux comités d'hygiène et de sécurité; c) de se soustraire au danger que présente leur travail lorsqu'ils ont un motif raisonnable de croire qu'il existe un risque imminent et grave pour leur sécurité et leur santé et d'en informer immédiatement leur supérieur. Ils ne devront pas être lésés du fait de ces actions. 2. Les travailleurs de l'agriculture et leurs représentants auront l'obligation de se conformer aux mesures de sécurité et de santé prescrites et de coopérer avec les employeurs afin que ces derniers soient en mesure d'assumer leurs propres obligations et responsabilités. 3. Les modalités d'exercice des droits et des obligations visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus seront établies par la législation nationale, l'autorité compétente, les accords collectifs ou d'autres moyens appropriés. 4. Lorsque les dispositions de la présente convention s'appliquent en vertu du paragraphe 3, des consultations auront lieu préalablement avec les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées. SÉCURITÉ D'UTILISATION DES MACHINES ET ERGONOMIE

Article 9

1. La législation nationale ou l'autorité compétente devra disposer que les machines, équipements, y compris les équipements de protection individuelle, appareils et outils à mains utilisés dans l'agriculture, soient conformes aux normes nationales ou autres normes reconnues de sécurité et de santé et soient convenablement installés, entretenus et munis de protection. 2. L'autorité compétente devra prendre des mesures pour assurer que les fabricants, les importateurs et les fournisseurs respectent les normes mentionnées au paragraphe 1 et fournissent des informations suffisantes et appropriées, y compris des symboles avertisseurs de dangers, dans la ou les langues officielles du pays utilisateur, aux utilisateurs et, sur demande, à l'autorité compétente.