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7 | II Série A - Número: 125S1 | 22 de Fevereiro de 2012

responsabilités compte tenu de leur complémentarité ainsi que des conditions et des pratiques nationales. 3. L'autorité compétente désignée devra prévoir des mesures correctives et des sanctions appropriées conformément à la législation et à la pratique nationales, y compris, s'il y a lieu, la suspension ou la limitation des activités agricoles qui présentent un risque imminent pour la sécurité et la santé des travailleurs, jusqu'à ce que les conditions ayant donné lieu à la suspension ou à la limitation aient été corrigées. Article 5

1. Les Membres devront faire en sorte qu'un système d'inspection suffisant et approprié des lieux de travail agricoles existe et qu'il soit doté des moyens adéquats. 2. Conformément à la législation nationale, l'autorité compétente pourra, à titre auxiliaire, confier à des administrations ou à des institutions publiques appropriées ou à des institutions privées sous contrôle gouvernemental certaines fonctions d'inspection, au niveau régional ou local, ou associer ces administrations ou institutions à l'exercice de ces fonctions. III. MESURES DE PRÉVENTION ET DE PROTECTION GÉNÉRALITÉS

Article 6

1. Dans la mesure où cela est compatible avec la législation nationale, l'employeur a l'obligation d'assurer la sécurité et la santé des travailleurs pour toute question liée au travail. 2. La législation nationale ou l'autorité compétente devra prévoir que, sur un lieu de travail agricole, lorsque deux ou plus de deux employeurs exercent des activités ou lorsqu'un ou plusieurs employeurs et un ou plusieurs travailleurs indépendants exercent des activités, ils devront coopérer pour appliquer les