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27 | II Série A - Número: 048 | 16 de Dezembro de 2014

LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE, LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE, LE ROYAUME DE SUÈDE, LA CONFÉDÉRATION SUISSE, LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, LA RÉPUBLIQUE DE TURQUIE ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

Vu la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne "EUROCONTROL" du 13 décembre 1960, telle que modifiée par le Protocole additionnel du 6 juillet 1970, modifié lui-même par le Protocole du 21 novembre 1978, tous amendés par le Protocole du 12 février 1981, et telle que révisée et coordonnée par le Protocole du 27 juin 1997, ci-après dénommée "la Convention", et notamment l'article 40 de ladite Convention; Vu les responsabilités que le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, tel que révisé par le Traité d'Amsterdam du 2 octobre 1997, confère à la Communauté européenne dans certains domaines couverts par la Convention; Considérant que les États membres de la Communauté européenne qui sont membres d'EUROCONTROL ont déclaré, lors de l'adoption du Protocole coordonnant la Convention, ouvert à la signature le 27 juin 1997, que leur signature n'affectait en rien la compétence exclusive de la Communauté dans certains domaines couverts par ladite Convention, ni l'adhésion de la Communauté à EUROCONTROL aux fins d'exercer une telle compétence exclusive; Considérant que l'adhésion de la Communauté européenne à la Convention a pour objet d'aider l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne, ci-après dénommée "EUROCONTROL", à atteindre ses objectifs, tels qu'ils sont énoncés dans la Convention, notamment celui de constituer un organisme unique et efficace chargé de definir la politique en matière de gestion de la circulation aérienne en Europe; Considérant que l'adhésion de la Communauté européenne à EUROCONTROL comande que soient précisées les modalités d'application des dispositions de la Convention à la Communauté européenne et à ses États membres; Considérant que les conditions de l'adhésion de la Communauté européenne à la Convention doivent permettre à la Communauté d'exercer, au sein d'EUROCONTROL, les compétences que lui ont conférées ses États membres; Considérant que le Royaume d'Espagne et le Royaume-Uni sont convenus à Londres, le 2 décembre 1987, dans une déclaration conjointe des ministres des affaires étrangères des deux pays, d'un régime renforçant la coopération dans l'utilisation de l'aéroport de Gibraltar, et que ce régime n'est pas encore entré en application;

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

Article 1

La Communauté européenne, dans le cadre de sa compétence, adhère à la Convention aux conditions énoncées dans le présent Protocole, conformément aux dispositions de l'article 40 de la Convention.

Article 2

Pour la Communauté européenne, dans le cadre de sa compétence, la Convention s'applique aux services de navigation aérienne de route et aux services connexes d'approche et d'aérodrome afférents à la circulation aérienne dans les Régions d'information de vol de ses États membres, telles qu'elles sont énumérées à l'Annexe