O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

99 | II Série A - Número: 053S1 | 23 de Dezembro de 2014

santé et de la sdcurité ainsi que la prévention des accidents
à la lumière des besoins spécifiques. des gens de mer qui
vivent et travaillent à bord des navires;
b) envisage dO.ment de suivre les principes directeurs
énoncés dans la partie B du code.
— Les inspections prescrites par larêgle 5.1.4 ont lieu:
a) lors de la première immatriculation du navire ou lors
d’uné nouveile immatriculation;
b) en cas de modification substantielle du logement des
gens de mer à bord du navire.
4 — L’autorité compétente veilie avec un som particu
lier à l’application des prescriptions de la présente con
vention concernant:
a) la taille des cabines et autres espaces de logernent;
b) le chauffage et la ventilation;
c) le bruit et les vibratiõns ainsi que les autres facteurs
ambiants;
d) les instaliations sanitaires;
e) l’éclairage;
J
l’infirmerie.
5 — L’autorité compétente de tout Membre veilie à cc
que les navires battant le paillon de cc Membre observent,
en.ce qui conceme les instaliations de logement et les lieux
de loisirs à bord, les normes minimales qui sont prévues
aux paragraphes 6 à 17 de la présente forme.
6 — En ce qui concerne les prescriptions générales
relatives aux iogements:
a) dans tous les locaux destinés au logement des gens
de mer, la hauteur de l’espace libre doit être suffisante;
elIe ne doit pas être inférieure à 203 centimètres dans les
locaux destins au logement des gens de mer afim d’assurer
une entière aisance de mouvement; l’autorité compétente
peut autoriser une réduction, dans certames limites,. dela
hauteur de l’espace libre dans tout ou partie de Fespace
de ces locaux sj ellejuge que cette réduction:
1) est raisonnable;
ii) ne nuit pas. au confort des gens de mer;
b) les logements doivent être convenablement isolés;
e) sur les nayi•res autres que les navires à passagers, tels
que définis à la rêgle 2 e) etj) de la Convention interna
tionale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en
mer, telie que modifiée (Convention SOLAS), les cabines
doivent être situées ai-dessus de la ligne de charge, au
milieu ou à l’arrière du navire, sauf dans des cas excep
tionnels oü elles peuvent être situées à l’avant.du.navire,
parce qu’un autre emplacement ne serait pas envisageable
compte tenu du type du navire, de ses dimensions ou du
service auquel ii est destiné mais en aucun cas au-delà de
la cloison d’abordage
sur les navires à passagers, et sur les navires spéciaux
construits conformémént aax dispositions du Recueil de
règies de sécuriié applicables aux navires spéciaux de
l’OMI, 1983, et de ses versions ultérieures (dénomrnés ci42
DAR II Série A / 98


Consultar Diário Original