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103 | II Série A - Número: 053S1 | 23 de Dezembro de 2014

a4c
chaude et froide, sauf lorsqu’il
en existe un daris
le cabinet
de toilette attenant;
e) à bord des
navires à passagers effectuant
normale
rnent des voyages d’une
durée ne dépassant pas
qualte
heures, l’autorité compétente
peut envisager
des dispoi
tions spéciaies ou une réduction
du nombre d’instailations
sanitaires requises;
J)
tous les points d’eau affectés
aux soins de propreté
doiveni être alimentés en
eau douce courante,
chaude et
froide.
12— En ce qui concerne
les prescriptions pour
l’infirmerie, tout navire embarquant
15 marins ou pius et
affecté à un voyage d’une
durée de pIUS de
troisjours dis
pose d’une infirrnerie distincte
réservée à des fins
exciusi
vernent médicales. L’autorité
compétente peut accordei
das
dérogations à cette disposition
en ce qui concerne les
navi
res affectés à la navigation
côtière. Lors de l’approbation
de l’infirmerie, l’autorité
compétente doit s’assurer
qu’elle
est facile d’accês par tous
les ternps et que ses
occupants
sont confortablement logés
et peuvent recevoir
rapidement
les soins nécessaires.
13 — Des instailations de
bianchisserie converiablement
situées et aménagées
doivent être prévues.
14 — A bord de tous les navires,
les gens d.e mer doiveni
pouvoir avoir accès en
dehors de leurs heures
de service
à un ou plusieurs
emplacements sur un pont
découvert;
cet espace doit avoir.une superficie
suffisantç, compte
tenu des dimensions du
navire et du nombre de
gens de
mer à hord.
15— Tous les navires doivent
disposer de bureaux
sépa
rés ou d’un bureau commun au
navire pour leservice
du
pont et pour celui des machines;
l’autorité compétente peut
exempter de cette obligation
les navires d’une jauge
brute
inférieure à 3 000 aprés
consultation des organisations
d’armateurs et de gens
de mer intéressées.
16 — Les navires touchant
réguliôrement des
ports in
festés de moustiques
doivent être équipés en
conséqunçe
selon lesprescriptions de
l’autorité compétente
17 — Des instaliations,
commodités et services
de loi
sirs appropriés, adaptés
aux besoins particuliers
des gens
de mer qui doivent vivre
et travailier à bord
des navires,
sont mis à la disposition de
tous les gens de mer à
bord,
en tenant compte des dispositions
de la règle 4.3 et des
dispositions correspondantes
du code qui
ont trait à la
protection de la santé et de la
sécurité et à la prévention
des accidents.
18 — L’autorité compétente
doit exiger que des inspec
tios fréquentes soient
rnenées à bord des
navires par le ca•
pitaine ou sous son autorité,
de façon àce que le
logement
des gens de mer soit maintenu
en bon état d’entretien
et
de propreté et offre des
conditions d’habitabilité
décentes.
Les résultats de chaqu
inspection sont consignés
par écrit
et sont disponibles pour
consultation.
19 — Dans
le cas des navires oi
ii y a lieu de tenir
compte, sans qu’iI en résuJt
de discri iination.
des in
térêts des gens de mer
ayant des pratiques religieuses
e
sociales différentes et
distinctes, 1 ‘autorité compétente
peut, après consultation
des organisations
d’arrnateurs
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DAR II Série A / 102


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