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102 | II Série A - Número: 053S1 | 23 de Dezembro de 2014

4 4hL
doit pas être inférieure
à 7,5 môtres carrés
pour les officiers
subalternes et à 8,5 mètres
carrés pour les officirs
supé
rieurs. On enterdparofficiers
subaltemes les officiers
au
niveau opérationnel et par
officiers supérieurs
fes offiçiers
chargés de la gestioh;
m) le capitaine, lé chef
mécanicien et le
secorid capi
taine doiveit disposer
d’une pièce contiguê
à leur cabine
qui leur servira de saion
partiéulier ou de bureau
ou d’un
espace équivaient.
L’ autorité compétente
peut exempter de.
cette obligation;les navires
d’une jauge brute
inférieure à
3 000 après consultation
des organistions
d’armateurs e
de gens de mer
intéressées;
n) pour chaque
occupant, le mobilier
doit comprendre
une armoire à
vêtements d’une contenance
minimale de
475 litres et un tiroir
ou un espace équivalent
d’au moins
56 litres. Si le tiroir
est incorporé dans
l’arrnoire, le vo
lume minimal cornbiné
de ceile-ci doit
être de 500
litres.
Elie doit être pourvue
d’une étagère et son
utilisateur doit
pouvoir la fermer à
clé afim de préserver
sa vie privée;
o) chaque cabine
doit être pourvue
d’une table ou d’un
bureau, de modêle
fixe, rabattable ou à
coulisse, et de
sièges conforLables suivant
les besoins.
10 En ce qui
concerne les prescriptions
pour les
réfectoires:
a) les réfectoires
doivent être séparés des
cabinês et si
tués aussi près que
possible de la cuisine.
L’autorité compé
tente peut, aprês
consultation des organisations
d’armaturs
et de gens de mer
intéressées, exempter
de cette obiigation
les naviresd’une
jauge brute inférieure
à 3 000;
b) les réfectoires doivent
être d’unetailie e d’un
corifort
suffisants et être
convenablement
meublés et aménagés,
y
compris en ce qui concerne
la posibilité de se
proÇurer des
boissons en tout
temps, compte tenu du
nombre de gens de
mer susceptibles
de le utiliser à un
moment donné. Des
réfectoires séparés
ou communs sont
prévus s’il y a lieu.
11 — En ce qui concerne
les prescriptions
pour les ins
tailations sanitaires:
a) tous les
gens de mer doivent
avoir. commodément
accès à des instailations
sanitaires à.bord
répondant à des
normes minimales
de santé et d’hygiène
et à des normes
raisonnables de
confor, des installatior)s
sépardes étnnt
prévues pour les
homrneset pourles
fernmes;
b) ii doit y
avoir des instaliations
sanitaires aisément
accessibles de la
passerelle de navigation
et de la salie des
machines ou situées
près du poste de comrnande
de cette
salie; l’autorité compétente
peut exempter les
navires d’une
jauge brute inférieure
à 3 000 de
cette obligation apràs
consultation des
organisations d’armaturs
et de gens de
mer intéressées;
.
c) à bord de tout
navire, ii y a lieu de
prévoir er un
endroit approprié au
minimum des toilettes,
um lavabo et
une baignoire ou
une douche, ou les deux,
pour chaque
groupe de six personnes
ou moins qui ne
dispósent pas
d’instaliations personnelles;
.
cl) sauf sur les
navirês à passagers,
chaque cabine doit
tre équipée d’un
lavabó alimënté en
eaü douce courante,
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DAR II Série A / 101


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