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95 | II Série A - Número: 053S1 | 23 de Dezembro de 2014

b) pour que tout marin
employé sur un navire battant pa
villon d’ un pays étranger reçoive des soins médicaux
et des
prestations d’entretien lorsqu’il est débarqué
dans un port
étranger en raison d’une maladie
ou d’un accident survenus,
sans faute intentionnelle de
sa part, au service du navire.
3 — S’il apparaTt qu’aprês avoir servi sur
un navire
pendant au moins quatre mois au cours de
son premier
voyage àl’étranger un marin de moins de 18 ansri’est
pas
apte à la vie en mer, ii devrait avoir la possibilité
d’être
rapatrié, sans frais pour lui-même, du premier
port de
relâche qui s’y prête dans lequel se
trouvent des services
consulaires de l’Etat du pavilion du navire
ou de l’Etat dont
le jeune marin est ressortissant
ou de I’Etat oú ii réside.
Le rapatriement effectué dans les conditions ci-dessus
ainsi que ses raisons devraient être notiflés aux
autorités
qui ont délivré le document ayant permis
au jeune marin
d’ embarquer.
Règle 2.6 — Indemnisation des gens de mer en cas de perte
du navire ou de naufrage
Objet: assurer que les gens de mer seront indemnisés
en cas de perte du navire ou de naufrage.
1 — Les gens de mer ont droit à une indemnisation
adéquate en cas de lésion, perte ou chômage découlant
de
la perte du navire ou du naufrage.
Norme A2.6 — Indemnisation des gens de mer en cas de pede
du navire ou de naufrage
1 — Tout Membre prend des dispositions pour que,
en cas de perte du navire ou de naufrage, l’armateur
paie
à chaque marin à bõrd une indemnité pour
faire face au
chômage résultant de la perte ou du naufrage.
2 — Les dispositions du paragraphe 1 de la présente
norme sont sans préjudice des autres droits que les gens
de
mer peuvent avoir en vertu de la législation nationale du
Membre concerné en cas de pertes ou de lésions découlant
de la perte du navire ou du naufrage.
Príncipe directeur 82.6 — Indemnisation des gens de mer en cas de perte
du navire ou de naufrage
Principe directeur B2.6. 1 — Calcul de l’indemnité
de chômage
1 — L’indemnité due pour le chômage résultant
de la
perte du navire ou du naufrage devrait être payée
pour tous
les jours de la période effective de
chômage du marin au
taux du salaire payable en vertu du contrat d’engagement,
mais le montant total de l’indemnité payabie à chaque
marin poun-a être Iimité à deux mois de salaire.
2 — Tout Membre devrait veilier à ce que les gens
de
mer puissent avoir recours, pour le recouvrement
de ces
indemnités, aux mêmes procédures légales
que pour le
recouvrement des an-iérés de salaires gagnés pendant le
service.
Régle 2.7 — Effectifs
Objet: faire en sorte que les gens de mer travaillent à
bord de navires dotés d’effectifs suffisants pour assurer
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DAR II Série A / 94


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