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92 | II Série A - Número: 053S1 | 23 de Dezembro de 2014

2 — Tout Membre veilie à ce que des
dispositions ap
propriées soient prévues dans sa
législation ou d’autres
mesures ou dans les conventions
coilectives, prescrivant:
a) les cas dans lesquels les
gens de mer ont le droit
d’être rapatriés, conformément
au paragraphe 1 b) et c)
de la présente forme;
b) la durée maximale des périodes
d’embarquement au
terme desquelies les gens de mer
ont droit au rapatriement;
ces périodes doivent tre inférieures à
douze mois;
c) le détail des droits
devant être octroyés par 1 ‘armateur
en matiàre de rapatriement, y compris les
destinations du
rapatriement, le mode de transport,
les dépenses devant être
prises en charge et autres dispositions
qu’il lui incombe
de prendre.
3 — Tout Membre doit interdire à
l’armateur d’exiger
du marin, au début de son emploi,
une avance en vue de
couvrir les frais de son rapatriement
et, également. de
recouvrer auprès du marin les
frais de rapatriement sur
son salaire ouses autres droits, sauf si
l’intéressé a été re
connu, conformément à la législation
nationale, à d’autres
dispositions ou aux conventions coilectives
applicables,
coupable d’un manquement grave
aux obligations de son
emploi.
4 — La législation nationale ne doit
pas faire obstacle
au droit de l’armateur de recouvrer
le coüt du rapatriement
au titre d’arrangements contractuels
avec des tiers.
5 — Si un armateur omet de
prendre des dispositions
pour le rapatriement d’un marin
qui y a droit ou d’en
assumer les frais:
a) l’autorité compétente de
l’Etat du pavilion organise le
rapatriement du marin; si elie omet
de le faire, l’Etat à partir
du territoire duquel le marin doit être
rapatrié ou l’Etat dont
ii est ressortissant peuvent organiser le
rapatriement et en
recouvrer les frais auprès de l’Etat du
paviLlon;
b) l’Etat du pavillon
pourra recouvrer auprés de
l’armateur les frais encourus pour le
rapatriement du marin;
c) les frais de rapatriement ne
doivent en aucun cas être
à la charge du marin, sauf dans
les conditions prévues au
paragraphe 3 de la présente norme.
6 — En tenant compte
des instruments internationaux
applicables, y compris la Convention
internationale de
1999 sur la saisie conservatoire des
navires, un Membre qui
a payé le coüt du rapatriement
conformément aux disposi
tions du code peut immobiliser les
navires de l’armateur
concerné, ou demander leur immobilisation,
jusqu’à ce
que le remboursement soit effectué
conformément aux
dispositions du paragraphe 5 de la
présente forme.
7 — Tout Membre facilite
le rapatriement des gens de
mer qui servent sur des navires faisant
escale dans ses ports
ou traversant ses eaux territoriales
ou intérieures, ainsi que
leur remplacement à bord.
8 — En particulier,
un Membre ne doit pas refuser
à
un marin le droit d’être rapatrié du
fait de la situation fi
nancière d’un armateur ou au motif
que celui-ci est dans
l’impossibilité ou refuse de remplacer
I’intéressé.
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DAR II Série A / 91


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