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90 | II Série A - Número: 053S1 | 23 de Dezembro de 2014

a4a
d’engagement maritime devrait être
comptée dans la pé
riode de service.
2 — Dans les conditions déterminées
par Pautorité
compétente ou fixées dans
une convention coilective ap
plicable, les absences au travail pour
participer à un cours
agréé de formation professionnelle
maritime ou pour des
motifs teis qu’une maladie
ou un accident, ou pour cause
de matemité, devraient être comptées
dans, la période de
service.
3 — Le niveau de rémunération pendant
le congé annuel
devrait être celui de la rémunération
normale du marin
teile qu’établie par la législation nationale
ou le contrat
d’engagement maritime applicable. Dans le
cas des gens de
mer employés pour des périodes de moins
d’une année ou
en cas de cessation de la relation de travail,
la rémunération
du congé devrait être calculée au prorata.
4 — Ne devraient pas être comptés
dans le congé payé
annuel:
a) les jours fériés officiels et coutumiers
reconnus
comme teis dans l’Etat du
pavilion, qu’ils se situent ou
non dans la période de congé payé annuel;
b) les périodes d’incapacité de travail résultant
de ma
ladies ou d’accidents, ou pour cause de matemité,
dans les
conditions déterminées par l’autorité compétente ou
par
l’organisnie approprié dans chaque
pays;
c) les permissions à terre temporaires accordées
aux
gens de mer pendant le contrat d’engagement;
d) les congés compensatoires de toute nature,
dans les
conditions déterrninées par l’autorité
compétente ou par
l’organisme approprié dans chaque
pays.
Principe directeur B2.4.2 — Prise
du congé annuel
L’époque à laqueile le congé sera pris devrait
être
déterminée par l’armateur après consultation
et, dans la
mesure du possible, avec l’accord des
gens de mer inté
ressés ou de leurs représentants, à moins
qu’elle ne soit
fixée par voie réglementaire,
par convention coliective,
par sentence arbitrale ou de toute autre
manière conforme
à la pratique nationale.
2 — Les gens de mer devraient en principe
avoir le
droit de prendre leur congô annuel à l’endroit
oii ils ont
des attaches effectives, c’est-á-dire en général
au lieu vers
lequel ils ont le droit d’être rapatriés. Les
gens de mer ne
devraient pas être tenus, sans leur consentement,
de pren
dre le congé annuel qui leur est dú à un
endroit autre, sauf
en application des dispositions du contrat
d’engagement
maritime ou de la législation nationale.
3 — Les gens de mer qui sont obligés
de prendre leur
congé annuel alors qu’ils se trouvent
à un endroit au
tre que le lieu autorisé au paragraphe 2 du présent
prin
cipe directeur devraient avoir droit au transport
gratuit
jusqu’au lieu le plus proche de leur domicile,
qu’il s’agisse
du lieu d’engagement ou du lieu de recrutement; leurs
frais d’entretien et les autres frais en rapport
direct avec
ce voyage devraient être à la charge de l’armateur,
et le
temps de voyage ne devrait pas être déduit
du congé payé
annuel qui leur est díl.
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DAR II Série A / 89


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