O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

86 | II Série A - Número: 053S1 | 23 de Dezembro de 2014

a
2 — En établissant
de teiles procédures
et en fixant
les salaires minima,
ii fa’idrait tenir dâment
ëornpte des
normes internationales
du travail relatives aux
salaires
minima ainsi que des
principes suivants:
a) le niveau des salai.res
minima devrait tenir
compte de
la nature de l’emploi
maritime, des effectifs
des navires et
de la durée normale du travail
des gens de mer;
b) le niveaudes salaires
minima devrait étre
.ajusté à
J’évolution du coüt
dela vie et des besoins
des gens de mer.
3 — L’autorité compétente
devrait s’assurer:
a) au moyen d’un
système de contrôle et de
sanctions,
que les salaires versés
ne sont pas inférieurs
aux taux
établis;
b) que tout marin qui
a été rémunéré à un taux infé
rieur au taux minimum
peut recouvrer, par une procédure
judiciaire ou autre, accélérée
et peu onéreuse, la somme
qui lui reste due.
Principe directeur B2.2.4 — Montant
mensuel minirnum
du salaire ou de la solde de base des
matelots quaIifis
— Le salaire ou la solde de base
pour uri mois civil de
service d’un rnatelot qualifié
ne devrait pas être inférieur
au montant établi périodiquement
par la Commission pa
ritaire ou par
un autre organe-autoiisé
à le faire
par le Conseil d’administration
du Bureau international
duTravail.- Sur décision
du Conseil d’administration,
le
Directeur général notifiera
toute révision du montant ainsi
établi aux Membres de l’Organisation.
2 — Rien dans l.e présent
principe directeur ne devrait
être interprété comme
affectant les accords entre les arma
teurs, ou leurs organisations,
et les organisations de gens
de mer en ce qui concerne la réglementation
des conditions
minimales d’ernploi,
sous réserve que ces conditions soient
reconnues par l’autorité compétente.
Règle 2.3 — Durée du travail
ou du repos
Objet: assurer aux gens de mer
une durée de travail.ou
de repos réglementée.
— Tout Membre veille
à ce que la durée du travail ou
du repos des gens de mer
soit réglementée.
2 — Tout Membre fixe
un nombre maximal d’heures de
travail ou un nombre
minimal d’heures de repos
sur une
période donnée conformément
aux dispositions du code.
Norme
A2.3 — Durée du travail
ou du repos
.1 —Aux fins-dela
présente norme:
a) heures de fravail désigne
le temps durant lequei le
marin st tenu d’effetuer
un travail pour le navire;
b) heures de repósdésigne le
temps qui n’est pas com
pris dans la durée du travail; cette
expression n’in&ut
pas
les interruptions de courte durée.
2— Dans les limites indiquées aux
paragraphes 5 à
8 de
la présente forme, tout Membre
fixe soit le nombremaxi
mal d’heures de travail qui
ne doit pas être dépassé durant
29
DAR II Série A / 85


Consultar Diário Original