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83 | II Série A - Número: 053S1 | 23 de Dezembro de 2014

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sonnable et, sauf dispositions
contraires, le taux
de change
appliqué devra, conformément
à la législation nationale,
correspondre au taux
courant du marché ou au
taux officiel
publié et ne pas être
défavorable au marin.
6 — Tout Membre
qui adopte des bis ou règlements
régissant les salaires
des gens de mer doit
dúmentenvi
sager d’appliquer les
principes directeurs énoncés
dans la
partie 8 du
code.
Pnncipe directeur B2.2 —
Salaires
Principe directeur B2.2. 1
— Définitions articuliêres
— Aux fins du présent
principe directeur:
a) matelor qualfié désigne
tout marin qui estjugé possé
der Ia compétence professionnelle
nécessaire pour remplir
toute tâche dont l’exécution
peut être exigée d’un
matelot
affecté au service du
pont, autre que les tâches du
personnei
d’encadrement ou spécialisé,
ou tout marin défini comme
tel par la législation
ou la pratique nationale ou
en vertu
dune convention coliective;
b) salaire ou solde
de base désigne la rémunération
perçue, quels qu’en soient
les éléments, pour une
durée
normale du travail,
ce qui exclut le paiernent des
heures
supplémentaires, les
primes ou gratifications,
aliocations,
congés payés et autres émoluments
complérnentaires;
c) salaireforfaitaire
désigne un salaire cornposé
du
salaire de base et d’autres
prestations liées au
salaire; le
salaire forfaitaire
peut inclure la rémunération
de toutes
les heures supplémentaires
effectuées et toutes autres pres
tations liées au salaire,
ou ii peut n’inclure que certames
prestations dans le cas
d’un forfait partiel;
cl) durée du travaildésigne
le temps durant lequel les
gens de mer sont tenus
de travailler pour le
navire;
e) heures supplémentaires
désigne les heures de
travail
effectuées en sus de
la durée normale du travail.
Principe directeur B2.2.2 Calcul
et paiement
Pour les gens de mer qui
reçoivent une rémunéra
tion séparée pour les
heures supplmentaires
effectuées:
a) la durée normâle
du travail à la mer
et au port ne
devràit pas,’ aux fins
du calcul du salaire, être supérieure
àhuit heures par jour;
• b) aux fins du calcul
des heures supplémentaires, la
durée normale du travail
par semaine, rémunérée par
le
salaire ou la solde
de base, devrait être fixée
par Ia légis
lationnatioriale, pour autant
qu’elle n’eSt pas fixée
par des
conventions coilectives; elie
nedevrait pas être
suérieure
à 48 heures;les co’nventions
coliectives peuvent’prév6ir
un
traitement différent
mais non’moins favorable;
e) le taux ou les taux
de rémunération des heurês
supplë
mentaires, qui devraient dans
tous les cas être supérieurs
d’au moins 25 pour
cent au taux horaire du salaire
ou de
la solde de base,
devraient être prescrits
‘par la’lgisla
tion natknale ou par convention
coilective, selon le
cas;
cl) le capitaine, ou uné personne
désignée par lui,
de
vrait tenir un registre
de touteslesheures supplémentaires
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DAR II Série A / 82


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