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88 | II Série A - Número: 053S1 | 23 de Dezembro de 2014

a4a
11 — Le tableau visé au paragraphe 10 de la
présente
norme est établi selon un modêle normalisé
dans la ou les
langues de travail du navire ainsi qu’en anglais.
12— Tout Membre exige que des registres des heures
quotidiennes de travail ou de repos des gens de mer
soient
tenus pour qu’il soit possible de veilier
au respect des
paragraphes 5 à 11 de la présente norme. Ces
registres sui
vent un modèle normalisé établi par l’autorité compétente
compte tenu des directives disponibles de l’Organisation,
internationale du Travail ou tout modèie normalisé
établi
par l’Organisation. lis sont dans les langues indiquées au
paragraphe 11 de la présente norme. Le marin reçoit
un
exemplaire des inscriptions aux registres
le concemant,
qui doit être émargé par ie capitaine, ou par
une personne
autorisée par ce dernier, ainsi que par le marin.
13 — Rien dans les paragraphes 5 et 6 de la présente
norme n’empêche un Membre d’adopter une légisiation na
tionale ou une procédure permettant à l’autorité compétente
d’autoriser ou d’enregistrer des conventions coliectives
prévoyant des dérogations aux limites fixées. Ces
déroga
tions doivent, dans la mesure du possible, être conformes
aux dispositions de la présente norme mais
peuvent tenir
compte de périodes de congé plus fréquentes ou pius
lon
gues, ou de i’octroi de congés compensatoires aux
gens
de mer de quart ou aux gens de mer travaiiiant à
bord de
navires affectés à des voyages de courte durée.
14 — Rien dans la présente norme n’affecte
le droit du
capitaine d’un navire d’exiger d’un marin
les heures de
travail nécessaires pour assurer la sécurité
immédiate du
navire, des personnes à bord ou de la cargaison ou
pour
porter secours à d’autres navires ou aux personnes en

tresse en mer. Le cas échéant, le capitaine pourra suspen
dre les horaires normaux de travail ou de
repos et exiger
qu’un marin accomplisse les heures de travail nécessaires
jusqu’au retour à une situation normale. Dès que
ceia est
réalisable après le retour à une situation normale, le
capi
taine doit faire en sorte que tout marin ayant effectué un
travail alors qu’iI était en période de repos selon
l’horaire
normal bénéficie d’une période de repos adéquate.
Príncipe directeur B2.3 — Durée du travail ou du
repos
Principe directeur 82.3.1 —Jeunes gens de mer
1 — En mer comme au port, les dispositions ci-après
devraient s’appliquer à tous les jeunes gens de
mer de
moins de 18 ans:
a) l’horaire de travail ne
devrait pas excéder huit heu
res par jour ni 40 heures par semame
et les intéressés ne
devraient effectuer d’heures supplémentaires
que lorsque
cela est inévitable pour des raisons de sécurité;
b) une pause suffisante devrait étre accordée pour
cha
cun des repas et une pause d’au moins une heure
devrait
être assurée pour prendre le repas
principal;
c) un repos de 15 minutes intervenant
aussitôt que pos
sible après Ia fin d’une période de travail de
deux heures
devrait être assuré.
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DAR II Série A / 87


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