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II SÉRIE — NÚMERO 32

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO N.° 10/IV

APROVA, PARA RATIFICAÇÃO, A CARTA SOCIAL EUROPEIA, ABERTA A ASSINATURA OOS ESTADOS MEMBROS 00 CONSELHO DA EUROPA EM 18 OE OUTUBRO DE 1961.

Nos termos da alínea d) do n.° 1 do artigo 200.° da Constituição, o Governo apresenta à Assembleia da República a seguinte proposta de resolução:

Artigo 1.° É aprovada para ratificação a Carta Social Europeia, aberta à assinatura dos Estados membros do Conselho da Europa em 18 de Outubro de 1961, cujo texto original e respectiva tradução para português seguem em anexo à presente resolução.

Art. 2." Ao texto da Carta é formulada a seguinte reserva: Portugal não se considera vinculado pelas disposições do parágrafo 4) do artigo 6.°, no que se refere ao lock-out, do parágrafo 4) do artigo 8.°, relativo à protecção específica da mão-de-obra feminina, e do artigo 5." sobre o direito sindicai.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 31 de Dezembro de 1986. — O Primeiro-Ministro, Aníbal António Cavaco Silva. — O Ministro Adjunto e para os Assuntos Parlamentares. Joaquim Fernando Nogueira. — O Ministro das Finanças, Miguel José Ribeiro Cadilhe. — O Ministro da Administração Interna. Eurico Silva Teixeira de Melo.

Charte Sociale Européenne

Les Gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe:

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroit entre ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun et de favoriser leur progrès économique et social, notamment par la défense et le développement des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

Considérant qu'aux termes de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et du Protocole additionnel à celle-ci, signé à Paris le 20 mars 1952, les États membres du Conseil de l'Europe sont convenus d'assurer à leurs populations les droits civils et politiques et les libertés spécifiés dans ces instruments;

Considérant que la jouissance des droits sociaux doit être assurée sans discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale;

Résolus à faire en commun tous efforts en vue d'améliorer le niveau de vie et de promouvoir le bien-être de toutes les catégories de leurs populations, tant rurales qu'urbaines, au moyen d'institutions et de réalisations appropriées; sont convenus de ce qui suit:

PARTIE I

Les Partis contractantes reconnaissent comme objectif d'une politique qu'elles poursuivront par tous les

moyens utiles, sur les plans national et international, la réalisation de conditions propres à assurer l'exercice effectif des droits et principes suivants:

1) Toute personne doit avoir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement entrepris;

2) Tous les travailleurs ont droit à des con-

ditions de travail équitables;

3) Tous les travailleurs ont droit à la sécurité et à l'hygiène dans le travail;

4) Tous les travailleurs ont droit à une rémunération équitable leur assurant, ainsi qu'a leurs familles, un niveau de vie satisfaisant;

5) Tous les travailleurs et employeurs ont le droit de s'associer librement au sein d'organisations nationales ou internationales pour la protection de leurs intérêts économiques et sociaux;

6) Tous les travailleurs et employeurs ont le droit de négocier collectivement;

7) Les enfants et les adolescents ont droit à un© protection spéciale contre les dangers physiques et moraux auxquels ils sont exposés;

8) Les travailleuses, en cas de maternité, et les autres travailleuses, dans des cas appropriés, ont droit à une protection spéciale dans leur travail;

9) Toute personne a droit à des moyens appropriés d'orientation professionnelle, en vue de l'aider à choisir une profession conformément à ses aptitudes personnelles et à ses intérêts;

10) Toute personne a droit à des moyens appropriés de formation professionnelle;

11) Toute personne a le droit de bénéficier de toutes les mesures lui permettant de jouir du meilleur état de santé qu'elle puisse atteindre;

12) Tous les travailleurs et leurs ayants droit ont droit à la sécurité sociale;

13) Toute personne démunie de ressources suffisantes a droit à l'assistance sociale et médicale;

14) Toute personne a le droit de bénéficier de services sociaux qualifiés;

15) Toute personne invalide a droit à la formation professionnelle et à la réadaptation pro-fessionelle et sociale, quelles que soient l'origine et la nature de son invalidité;

16) La famille, en tant que cellule fondamentale de la société, a droit à une protection sociale, juridique et économique appropriée pour assurer son plein développment;

17) La mère et l'enfant, indépendamment de la situation matrimoniale et des rapports familiaux, ont droit à une protection sociale et économique appropriée;

18) Les ressortissants de l'une des Parties contractantes ont le droit d'exercer sur le territoire d'une autre Partie tonte activité lucrative, su run pied d'égalité avec les nationaux de cette dernière, sous rérerve des restrictions fondées sur des raisons sérieuses de caractère économique ou social;

19) Les travailleurs migrants ressortissants de l'une des Parties contractantes et leurs fa-