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II SÉRIE — NÚMERO 32

2) À promouvoir, lorsque cela est nécessaire et utile, l'institution de procédures de négociation volontaire entre les employeurs ou les organisations d'employeurs, d'une part, et les organisations de travailleurs, d'autre part, en vue de régler les conditions d'emploi par des conventions collectives;

3) À favoriser l'institution et l'utilisation de procédures appropriées de conciliation el d'arbitrage volontaire pour le règlement des conflits du travail;

et reconnaissent:

4) Le droit des travailleurs et des employeurs à des actions collectives en cas de conflits d'intérêt, y compris le droit de grève, sous réserve des obligations qui pourraient résulter

i des conventions collectives en vigueur.

Article 7

Droit des enfants el des adolescents à la protection

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des enfants et des adolescents à la protection, les Parties contractantes s'engagent:

1) À fixer à 15 ans l'âge minimum d'admission à l'emploi, des dérogations étant toutefois admises pour les enfants employés à des travaux légers déterminés qui ne risquent pas de porter atteinte à leur santé, à leur mora-ralité ou à leur éducation;

2) À fixer un âge minimum plus élevé d'admission à l'emploi pour certaines occupations déterminées considérées comme dangereuses ou insalubres;

3) A interdire que les enfants encore soumis à l'instruction obligatoire soient employés à des travaux qui les privent du plein bénéfice de cette instruction;

4) À limiter la durée du travail des travalleurs de moins de 16 ans pour qu'elle corresponde aux exigences de leur développement e, plus particulièrement, aux besoins de leur formation professionnelle;

5) À reconnaître le droit des jeunes travailleurs et apprentis à une rémunération équitable ou à une allocation appropriée;

6) À prévoir que les heures que les adolescents consacrent à la formation professionnelle pendant ia durée normale du travail avec le consentement de l'employeur seront considérées comme comprises dans la journée de travail;

7) À fixer à trois semaines au minimum la durée des congés payés annuels des travailleurs de moins de 18 ans;

8) À interdire l'emploi des travailleurs de moins de 18 ans à des travaux de nuit, exception faite pour certains emplois déterminés par la législation ou la réglementation nationale;

9) À prévoir que les travailleurs de moins de 18 ans occupés dans certains emplois déterminés par la législation ou la réglementation nationale doivent être soumis à un contrôle médical régulier;

10) À assurer une protection spéciale contre les dangers physiques et moraux auxquels les enfants et les adolescents sont exposés, et notamment contre ceux qui résultent d'une façon directe ou indirecte de leur travail.

Article 8

Droit des travailleuses à la protection

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des travailleuses à la protection, les Parties contractantes s'engagent:

1) À assurer aux femmes, avant et après l'accouchement, un repos d'une durée totale de douze semaines au minimum, soit par un congé payé, soit par des prestations appropriées de sécurité sociale ou par des fonds publics;

2) À considérer comme illégal pour employeur de signifier son licenciement à une femme durant l'absence en congé de maternité ou à une date telle que le délai de préavis expire pendant cette absence;

3) À assurer aux mères qui allaient leurs enfants des pauses suffisantes à cette fin;

4):

a) À réglementer l'emploi de la main-d'oeuvre féminine pour le travail de nuit dans les emplois industriels;

6) À interdire tout emploi de la main-d'oeuvre féminine à des travaux de sous-sol dans les mines et, s'il y a lieu, à tous travaux ne convenant pas à cette main-d'oeuvre en raison de leur caractère dangereux, insalubre ou pénible.

Article 9 Droit à l'orientation professionnelle

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à l'orien tation professionnelle, les Parties contractantes s'engagent à procurer ou promouvoir, en tant que de besoin, un service qui aidera toutes les personnes, y compis celles qui sont handicapées, à résoudre les problèmes relatifs au choix d'une profession ou à l'avancement professionel, compte tenu des caractéristiques de l'intéressé et de la relation entre celles-ci et les possibilités du marché de l'emploi; cette aide devra être fournie, gratuitement, tant aux jeunes, y compris les enfants d'âge scolaire, qu'aux adultes.

Article 10 Droit à la formation professionnelle

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la formation professionnelle, les Parties contractantes s'engagent:

1) À assurer ou à favoriser, en tant que de besoin, la formation technique et professionnele de toutes les personnes, y compris celles qui sont handicapées, en consultation avec les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs, et à accorder des moyens permet-