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21 DE JANEIRO DE 1987

1597

Article 33

Mise eu oeuvre au moyen de conventions collectives

1 — Dans les États membres où les dispositions des paragraphes 1), 2), 3), 4) et 5) de l'article 2, des paragraphes 4), 6) et 7) de l'article 7 et des paragraphes 1), 2), 3) et 4) de l'article 10 de la par-conventions conclues entre employeurs ou organisations d'employeurs et organisations de travailleurs, ou sont normalement mises en oeuvre autrement que par la légale, les Parties contractantes peuvent prendre les engagements correspondants, et ces engagements seront considérés comme remplis dès lors que ces dispositions seront appliquées à la grande majorité des travailleurs intéressés par de telles conventions ou par d'autres moyens. '

2 — Dans les États membres où ces dispositions ^relèvent normalement de la législation les Parties contractantes peuvent également prendre les engagements correspondants, et ces engagements seront considérés comme remplis dès lors que ces dispositions seront appliquées par la loi à la grande majorité des travailleurs intéressés.

Article 34 Application territoriale

1 — La présente Charte s'applique au territoire métropolitain de chaque Partie contractante. Tout gouvernement signataire peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'approbation, préciser, par déclaration faite au Secrétaire général du Conseil de l'Europe, le territoire qui est considéré à cette fin comme son territoire métropolitain.

2 — Toute Partie contractante peut, au moment de la ratification ou de l'approbation de la présente Charte, ou à autre moment par la suite, déclarer, par notification adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe, que la Charte, en tout ou en partie, s'appliquera à celui ou a ceux des territoires non métropolitains désignés dans ladite déclaration et dont elle assure les relations internationales ou dont elle assume la responsabilité internationalle. Elle spécifiera dans cette déclaration les articles ou paragraphes de la partie u de la Charte qu'elle accepte comme obligatoires en ce qui concerne chacun des territoires désignés dans la déclaration.

3 — La Charte s'appliquera au territoire ou aux territoires désignés dans la déclaration visée au paragraphe précédent à partir du trentième jour qui suivra Ja date à laquelle le Secrétaire général aura reçu la notification de cette déclaration.

4 — Toute Partie contractante pourra, à tout moment ultérieur, déclarer, par notification adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe, que, en ce qui concerne un ou plusieurs des territoires auxquels la Charte s'applique en vertu du paragraphe 2 du présent article, elle accepte comme obligatoire tout article ou paragraphe numéroté qu'elle n'avait pas encore accepté en ce qui concerne ce ou ces territoires. Ces engagements ultérieurs seront réputés partie intégrante de la déclaration originale en ce qui concerne le territoire en question et porteront les mêmes effets à

partir du trentième jour qui suivra la date de la notification.

5 — Le Secrétaire général communiquera aux autres gouvernements signataires et au directeur général du Bureau international du Travail toute notification qui lui aura été transmise en vertu du présent articie.

Article 35 Signature, ratification, entrée en vigueur

1 — La présente Charte est ouverte à la signature des membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée ou approuvée. Les instruments de ratification ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire général.

2 — La présente Charte entrera en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt du cinquième instrument de ratification ou d'approbation.

3 — Pour tout signataire qui la ratifiera ultérieurement la Charte entrera en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt de son instrument de ratification ou d'approbation.

4 — Le Secrétaire général notifiera à tous les membres du Conseil de l'Europe et au directeur general du Bureau international du Travail l'entrée en viguer de la Charte, les noms des Parties contractantes qui l'auront ratifiée ou approuvée et le dépôt de tout instrument de ratification ou d'approbation intervenu ultérieurement.

Article 36 Amendements

Tout membre du Conseil de l'Europe peut proposer des amendemens à la présente Charte par communication adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire général transmettra aux autres membres du Conseil de l'Europe les amendements ainsi proposés, qui seront examinés par le Comité des Ministres et soumis pour avis à l'assemblée consultative. Tout amendement approuvé par le Comité des Ministres entrera en vigueur le trentième jour après que toutes les Parties contractantes auront informé le Secrétaire général de leur acceptation. Le Secrétaire général notifiera à tous les États membres du Conseil de l'Europe et au directeur général du Bureau international du Travail l'entrée en vigueur de ces amendements.

Article 37 Dénonciation

1 — Aucune Partie contractante ne peut dénoncer la présente Charte avant l'expiration d'une période de cinq ans après la date à laquelle la Charte est entrée en vigueur en ce qui la concerne, ou avant î'expiration de toute autre période ultérieure de deux ans, et, dans tous les cas, un préavis de six mois sera notifié au Secrétaire général du Conseil de l'Europe, qui en informera les autres Parties contractantes et le directeur général du Bureau international du Travail. Cette dénonciation n'affecte pas la validité de la Charte à l'égard des autres Parties contractantes, sous réserve que le nombre de celles-ci ne soit jamais inférieur à cinq.