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II SÉRIE — NÚMERO 32

Article 25 Comité d'experts

1 — Le comité d'experts sera composé de sept membres, au plus, désignés par le Comité des Ministres sur une liste d'experts indépendants de la plus haute intégrité et d'une compétence reconnue dans les matières sociales internationales, qui seront proposés par les Parties contractantes.

2 — Les membres du comité seront nommés pour une période de six ans; leur mandat pourra être renouvelé. Toutefois, les mandats de deux des membres lors de la première nomination prendront fin à l'issue d'une période de quatre ans.

3 — Les membres dont le mandat prendra fin au terme de la période initiale de quatre ans seront désignés par tirage au sort par le Comité des Ministres immédiatement après la première nomination.

4 — Un membre du comité d'experts nommé en remplacement d'un membre dont le mandat n'est pas expiré achève le terme du mandat de son prédécesseur.

, Article 26 Participation de l'Organisation internationale du Travail

L'Organisation internationale du Travail sera invitée à désigner un représentant en vue de participer, à titre consultatif, aux délibérations du comité d'experts.

Article 27 Sous-comité du Comité social gouvernemental

1 — Les rapports des Parties contractantes, ainsi que les conclusions du comité d'experts, seront soumis, pour examen, à un sous-comité du Comité social gouvernemental du Conseil de l'Europe.

2 — Ce sous-comité sera composé d'un représentant de chacune des Parties contractantes. Il invitera deux organisations internationales d'employeurs et deux organisations internationales de travailleurs, au plus, à envoyer des observateuns, à titre consultatif, à ses réunions. Il pourra, en outre, appeler en consultation deux représentants, au plus, d'organisations internationales non gouvernementales dotés du statut consultatif auprès du Conseil de l'Europe sur des questions pour lesquelles elles sont particulièrement qualifiées, telles que, par exemple, le bien-être social et la protection économique et sociale de la famille.

3 — Le sous-comité présentera au Comité des Ministres un rapport contenant ses conclusions, en y annexant le rapport du comité d'experts.

Article 28 Assemblée consultative

Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe transmettra à l'assemblée consultative les conclusions du comité d'experts. L'assemblée consultative communiquera au Comité des Ministres son avis sur ces conclusions.

Article 29

Comité des Ministres

A la majorité des deux tiers des membres ayant le droit d'y siéger, le Comité des Ministres pourra, sur la base du rapport du sous-comité et après avoir consulté l'assemblée consultative, adresser toutes recommandations nécessaires à chacune des Parties contractantes.

PARTIE V Article 30

Dérogations en cas de guerre ou de danger public

1 — En cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Partie contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente Charte, dans la stricte mesure où lu situation l'exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international.

2 — Toute Partie contractante ayant exercé ce droit de dérogation tient, dans un délai raisonnable, le Secrétaire général du Conseil de l'Europe pleinement informé des mesures prises et des motifs qui les ont inspirées. Elle doit également informer le Secrétaire général de la date à laquelle ces mesures ont cessé d'être en vigueur et à laquelle les dispositions de la Charte qu'elle a acceptées reçoivent de nouveau pleine application.

3 — Le Secrétaire général informera les autres Parties contractantes et le directeur général du Bureau international du Travail de toutes les communications reçues, conformément au paragraphe 2 du présent article.

Article 31 Restrictions

1 — Les droits et principes énoncés dans la partie i, lorsqu'ils seront effectivement mis en oeuvre, et l'exercice effectif de ces droits et principes, tel qu'il est prévu dans la partie n, ne pourront faire l'objet de restrictions ou limitations non spécifiées dans les parties 1 et n, à l'exception de celles prescrites par le loi et qui sont nécessaires, dans une société démocratique, pour garantir le respect des droits et des libertés d'autrui ou pour protéger l'ordre public, la sécurité nationale, la santé publique ou les bonnes moeurs.

2 — Les restrictions apportées en vertu de la présente Charte aux droits et obligations reconnus dans celle-ci ne peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles ont été prévues.

Article 32

Relations entre la Charte et le droit interne eu les accords internationaux

Les dispositions de la présente Charte ne portent pas atteinte aux dispositions de droit interne et des traités, conventions ou accords bilatéraux ou multilatéraux qui sont ou entreront en vigueur et qui seraient pJus favorables aux personnes protégées.

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