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21 DE JANEIRO DE 1987

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5) À assurer à ces travailleurs se trouvant légalement sur leur territoire un traitement non moins favorable qu'à leurs propres nationaux en ce qui concerne les impôts, taxes et contributions afférents au travail perçus au titre du travailleur;

6) À faciliter, autant que possible, le regroupement de la famille du travailleur migrant autorisé à s'établir lui-même sur le territoire;

7) À assurer à ces travailleurs se trouvant légalement sur leur territoire un traitement non moins favorable qu'à leurs nationaux pour les actions en justice concernant les questions mentionnées dans le présent article;

8) À garantir à ces travailleurs résidant régulièrement sur leur territoire qu'ils ne pourront être expulsés que s'ils menacent lé sécurité de l'État ou contreviennent à l'ordre public ou au bonnes moeurs;

9) À permettre, dans le cadre des limites fixées par la législation, le transfert toute partie des gains et des économies des travailleurs migrants que ceux-ci désirent transférer;

10) À étendre la protection et l'assistance prévues par le présent article aux travailleurs migrants travaillant pour leur propre compte, pour autant que les mesures en question sont applicables à cette catégorie.

PARTIE III

Article 20 Engagements

1 — Chacune des Parties contractantes s'engage: a) À considérer la partie i de la présent Charte

comme une déclaration déterminant les objectifs, dont elle poursuivra par tous les moyens utiles la réalisation, conformément aux dispositions du paragraphe introductif de ladite partie;

6) À se considérer comme liée par cinq au moins de sept articles suivants de la partie n de la Charte: articles 1, 5, 6, 12, 13, 16 et 19;

c) À se considérer comme liée par un nombre supplémentaire d'articles ou paragraphes numérotés de la partie n da la Charte, qu'elle choisira, pourvu que le nombre total des articles et des paragraphes numérotés qui la lient ne soit pas inférieur à 10 articles ou à 45 paragraphes numérotés.

2 — Les articles ou paragraphes choisis, conformément aux dispositions des alinéas b) et c) du para-praphe 1 du présent article, seront notifiés au Secrétaire général du Conseil de l'Europe par la contractante au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'approbation.

3 — Chacune des Parties contractantes pourra à tout moment ultérieur, déclarer, par notification adressée au Secrétaire général, qu'elle se considère comme liée par tout autre article ou paragraphe numéroté figurant dans la partie tr de la Charte et qu'elle n'avait pas encore accepté, conformémenit aux dispositions du parapraphe 1 du présent article.

Ces engagements ultérieurs seront réputés partie intégrante de la ratification ou de l'approbation et porteront les mêmes effets dès le trentième jour suivant la date de Ja notification.

4 — Le Secrétaire général communiquera à tous les gouvernements signataires et au directeur général du Bureau international du Travail toute notification reçue par lui conformément à la présente partie de la Charte.

5 — Chaque Partie contractante disposera d'un système d'inspection du travail approprié à ses conditions nationales.

PARTIE IV

Article 21

Rapports relatifs aux dispositions acceptées

Les Parties contractantes présenteront au Secrétaire général du Conseil de l'Europe, dans une forme è déterminer par le Comité des Ministres, un rapport biennal relatif à l'application des disposition de la partie u de la Charte qu'elles ont acceptées.

Article 22

Rapports relatifs aux dispositions qui n'ont pas été acceptées

Les Parties contractantes présenteront au Secrétaire général du Conseil de l'Europe, à des intervalles appropriés et sur la demande du Comité des Ministres, des rapports relatifs aux dispositions de la partie n de la Charte qu'elles n'ont pas acceptées au moment de la ratification ou de l'approbation ni par une notification ultérieure. Le Comité des Ministres déterminera, à des intervalles réguliers, à propos de quelles dispositions ces rapports seront demandés et quelle sera leur forme.

Article 23 Communication de copies

1 — Chacune des Parties contractantes adressera copies des rapports visés aux articles 21 et 22 à celles de ses organisations nationales qui sont affiliées aux organisations internationales d'employeurs et de travailleurs qui seront invitées, conformément à l'article 27, paragraphe 2, à se faire représenter aux réunions du sous-comité du Comité social gouvernemental.

2 — Les Parties contractantes transmettront au Secrétaire général toutes observations sur lesdits rapports reçues de la part de ces organisations nationales, si celles-ci le demandent.

Article 24

Examen des rapports

Les rapports présentés au Secrétaire général en application des articles 21 et 22 seront examinés par un comité d'experts, qui sera également en possession de toutes observations transmises au Secrétaire général, conformément au parapraphe 2 de l'article 23.