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II SÉRIE — NÚMERO 32

2 — Toute Partie contractante peut, aux termes des dispositions énoncées dans le paragraphe précédent, dénoncer tout article ou paragraphe de la partie il de la Charte qu'elle a accepté, sous réserve que le nombre des articles ou paragraphes auxquels cette Partie contractante est tenue ne soit jamais inférieur à 10, dans le premier cas, et à 45, dans le second, et que ce nombre d'articles ou paragraphes continue de compreendre les articles choisis par cette Partie contractante parmi ceux auxquels une référence spéciale est faire dans l'article 20, paragraphe 1, alinéa b).

5 —Toute Partie contractante peut dénoncer la présente Charte ou tout article ou paragraphe de la partie u de la Charte aux conditions prévues au paragraphe I du présent article, en ce qui concerne tout territoire auquel s'applique la Charte, en vertu d'une déclaration faite conformément au paragraphe 2 l'article 34.

Article 38 Annexe

L'annexe à la présente Charte fait partie intégrante de celle-ci.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Charte.

Fait à Turin, le 18 octobre 1961, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire général en communiquera des copies certifiées conformes à tous les signataires.

ANNEXE A LA CHARTE SOCIALE

Portée de la Charte Sociale en ce qui concerne les personnes protégées

1 — Sous réserve des dipositions de l'article 12, paragraphe 4), et de l'article 13, paragraphe 4), les personnes visées aux articles 1er à 17 ne comprennent les étrangers, que dans la mesure où ils sont des ressortissants des autres Parties contractantes résidant légalement ou traivaillant régulièrement sur le territoire de la Partie contractante intéressée, étant entendu que les articles susvisés seront interprétés à la lumière des dispositions des articles 18 et 19.

La présente interprétation n'exclut par l'extension de droits analogues à d'autres personnes par l'une quelconque des Parties contractantes.

2 — Chaque Partie contractante accordera aux réfugiés, répondant à la définition de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, et résidant régulièrement sur son territoire, un traitement aussi favorable que possible et, en tout cas, non moins favorable que celui auquel elle s'est engagée en vertu de la Convention de 1951, ainsi que de tous autres accords internationaux existants et applicables aux réfugiés mentionnés ci-dessus.

Partie I, paragraphe 18), et partie 11, article 18, paragraphe 1)

Il est entendu que ces dispositions ne concernent pas l'entrée sur le territoire des Parties contractantes et ne portent pas atteinte à celle de la Convention

européenne d'établissement, signée à Paris de 13 décembre 1955.

Partie II

Article 1", paragraphe 2). — Cette disposition ne saurait être interprétée ni comme interdisant, ni comme autorisant les clauses ou pratiques de sécurité syndicale.

Article 4, paragraphe 4). — Cette disposition sera interprétée de manière à ne pas interdire un licenciement immédiat en cas de faute grave.

Article 4, paragraphe 5). — Il est entendu qu'une Partie contractante peut prendre l'engagement requis dans ce paragraphe si les retenues sur salaires sont interdites pour la grande majorité des travailleurs, soit par la loi, soit par les conventions collectives ou les sentences arbitrales, les seules exceptions étant constituées par les personnes non visées par ces instruments.

Article 6, paragraphe 4). — Il est entendu que chaque Partie contractante peut, en ce qui la concerne, réglementer l'exercice du droit de grève par la loi, pourvu que toute autre restriction éventuelle à ce droit puisse être justifiée aux termes de l'article 31.

Article 7, paragraphe 8). — Il est entendu qu'une Partie contractante aura rempli l'engagement requis dans ce paragraphe si elle se conforme à l'esprit de cet engagement en prévoyant dans sa législation que la grande majorité des mineurs de 18 ans ne sera pas employée à des travaux de nuit.

Article 12, paragraphe 4). — Les mots «et sous réserve des conditions arrêtées dans ces accords» figurant dans l'introduction à ce paragraphe sont considérés comme signifiant que, en ce qui concerne les prestations existant indépendamment d'un système contributif, une Partie contractante peut requérir l'accomplissement d'une période de résidence prescrite avant d'octroyer ces prestations aux ressortissants d'autres Parties contractantes.

Article 13, paragraphe 4). — Les gouvernements qui ne sont pas Parties à la Convention européenne d'assistance social et médicale peuvent ratifier la Charte sociale en ce qui concerne ce paragraphe, sous réserve qu'ils accordent aux ressortissants des autres Parties contractantes un traitement conforme aux dispositions de ladite Convention.

Article 19, paragraphe 6). — Aux fins d'application de la présente disposition, les termes «famille du travailleur migrant» sont interprétés comme visant, au moins, l'épouse du travailleur et ses enfants de moins de 21 ans qui sont à sa charge.

Partie III

Il est entendu que la Charte contient des engagements juridiques de caractère international dont l'application est soumise au seul contrôle visé par la partie iv.

Article 20, paragraphe 1er. — Il est entendu que les «paragraphes numérotés» peuvent comprendre des articles ne contenant qu'un seul paragraphe.

Partie V

Article 30. — Les termes «en cas de guerre ou en cas d'autre danger public» seront interprétés de manière à couvrir également la menace de guerre.

A