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II SÉRIE-A — NÚMERO 17

transportent pas sera répartie entre les diverses compagnies membres participant au trafic, au prorata de leurs parts respectives.

7 — Si les compagnies maritimes nationales des pays intéressés ne participent pas au trafic entre ces pays qui est assuré par une conférence, les parts de trafic transportées par la conférence entre ces pays seront réparties entre les compagnies membres participantes de pays tiers par voie de négociations commerciales entre ces compagnies.

8 — Les compagnies maritimes nationales d'une région, membres d'une conférence, à une extrémité du trafic assuré par la conférence, pourront redistribuer entre elles d'un commun accord les parts de trafic qui leur sont attribuées, conformément aux dispositions des paragraphes 4 à 7, inclus, de l'article 2.

9 — Sous réserve des dispositions des paragraphes 4 à 8, inclus, de l'article 2 relatives aux parts de trafic attribuées à des compagnies maritimes ou grupes de compagnies maritimes, les accords de pool ou de participation au trafic seront revus par la conférence périodiquement, à des intervalles qui seront stipulés dans ces accords et conformément à des critères qui seront spécifiés dans l'accord de conférence.

10 — La mise en application du présent article commencera aussitôt que possible après l'entrée en vigueur de la présente Convention et.sera achevée à l'expiration d'une période de transition dont la durée ne dépassera en aucun cas deux ans, compte tenu de la situation particulière dans chacun des trafics considérés.

11 — Les compagnies maritimes membres d'une conférence ont le droit d'exploiter des navires affrétés pour s'acquitter de leurs obligations de membres de la conférence.

12 — Les critères de participation au trafic et de révision des parts énoncés aux paragraphes 1 à 11, inclus, de l'article 2 s'appliquent quand, en l'absence de pool, il existe un accord d'accostage, de desserte et ou de répartition du trafic sous toute autre forme.

13 — Quand il n'existe dans une conférence aucun accord de pool, d'accostage, de desserte ou autre accord de participation au trafic, l'un quelconque des groupes de compagnies maritimes nationales membres de la conférence peut demander que des accords de pool soient conclus en ce qui concerne le trafic entre leur pays assuré par la conférence conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 2, ou il peut demander que les dessertes soient ajustées de façon à donner à ces compagnies la possibilité de bénéficier substantiellement des mêmes droits à participer au trafic entre ces deux pays assuré par la conférence que ceux dont elles auraient bénéficié en application des dispositions du paragraphe 4 de l'article 2. Toute demande en ce sens sera examinée et tranchée par la conférence. Si l'accord ne se fait pas sur la création d'un pool ou l'ajustement des dessertes entres les membres de la conférence, les groupes de compagnies nationales des pays situés aux deux extrémités du trafic disposeront de la majorité des voix dans la décision de créer un tel pool ou d'ajuster les dessertes. La question sera tranchée dans un délai qui ne dépassera pas six mois à compter de la réception de la demande.

14 — En cas de désaccord entre les compagnies maritimes nationales des pays situés aux deux extrémités, dont le trafic est assuré par la conférence, sur le point de savoir s'il y a ou non lieu d'adopter un accord de pool, ces compagnies peuvent demander que, à l'inté-

rieur de la conférence, les dessertes soient ajustées de façon à donner auxdites compagnies la possibilité de bénéficier substantiellement des mêmes droits à participer au trafic entre les deux pays que ceux dont elles auraient bénéficié en vertu des dispositions du paragraphe 4 de l'article 2. S'il n'y a pas de compagnie maritime nationale dans l'un des pays dont la conférence assure le trafic, la ou les compagnies nationales de l'autre pays peuvent formuler la même demande. La conférence s'efforcera dans toute la mesure possible de faire droit à cette demande. Si toutefois la demande n'est pas satisfaite, les autorités compétentes aux deux extrémités du trafic peuvent se saisir de la question si elles le désirent et faire connaître leurs vues aux parties intéressées pour que celles-ci les examinent. Faute d'accord, le différend sera tranchés suivant les procédures instituées dans le présent Code.

15 — Les autres compagnies maritimes membres d'une conférence peuvent également demander l'adoption d'accords de pool ou de desserte et la demande sera examinée par la conférence conformément aux dispositions pertinentes du présent Code.

16 — Une conférence doit prévoir, dans tout accord de pool, les mesures voulues pour le cas où les marchandises seraient laissées en souffrance par une compagnie membre pour une raison quelconque, sauf en cas de présentation tardive par le chargeur. Un accord de ce genre doit stipuler qu'un navire disposant d'espace non réservé et utilisable est autorisé à charger les marchandises, même en sus de la part de pool de la compagnie dans le trafic en question, si, faute de cette autorisation, les marchandises risquent de rester à quai et d'être retardées au-delà d'une période fixée par la conférence.

17 — Les dispositions des paragraphes 1 à 16, inclus, de l'article 2 concernent toutes les marchandises quels que soient leur origine, leur destination ou l'usage auquel elles sont destinées, à l'exception du matériel militaire transporté aux fins de la défense nationale.

Article 3 Procédures d'adoption des décisions

Les procédures prescrites dans un accord de conférence pour l'adoption des décisions doivent être fondées sur le principe de l'égalité entre toutes les compagnies membres à parte entière; elles seront conçues de manière que les règles de vote n'entravent pas le bon fonctionnement de la conférence et le service du trafic et elles définiront les questions sur lesquelles les décisions seront prises à l'unanimité. Toutefois, aucune décision ne pourra être prise au sujet de questions définies dans un accord de conférence concernant le trafic entre deux pays sans l'assentiment des compagnies maritimes nationales de ces deux pays.

Article 4 Sanctions

1 — Une compagnie maritime membre d'une conférence a le droit, sous réserve des dispositions concernant le retrait qui figurent dans les accords de pool et ou dans les arrangements de participation au trafic, de se libérer, sans encourir de sanctions, des obligations de l'accord de conférence après avoir donné un préa-