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II SÉRIE-A — NÚMERO 17

elle sera appliquée, sous réserve des dispositions du paragraphe 9 de l'article 14, avec effet à compter de la date mentionnée dans la recommandation des conciliateurs.

6 — Sous réserve des dispositions du paragraphe 9 de l'article 14, une conférence peut appliquer une augmentation générale des taux de fret en attendant la recommandation des conciliateurs. En formulant leur recommandation, les conciliateurs devraient tenir compte de l'ampleur de l'augmentation ainsi décidée par la conférence et de la période au cours de laquelle elle a été appliquée. Si la conférence rejette la recommandation des. conciliateurs, les chargeurs et ou les organisations de chargeurs ont le droit de se considérer comme non liés, après un préavis approprié, par tout arrangement ou autre contrat conclu avec cette conférence et de nature à les empêcher de recourir aux services de compagnies maritimes hors conférence. Quand il existe un accord de fidélité, les chargeurs et ou les organisations de chargeurs notifieront dans les 30 jours qu'ils ne se considèrent plus comme liés par cet accord, la notification prenant effet à compter de la date qui y est mentionnée, et un délai de 30 jours au moins et de 90 jours au plus sera prévu à cet effet dans l'accord de fidélité.

7 — Une ristourne qui est due au chargeur et dont le montant a déjà été accumulé par la conférence ne doit pas être retenue par la conférence ou abandonée à son profit à la suite de décisions prises par le chargeur en application du paragraphe 6 de l'article 14.

8 — Si le trafic d'un pays qui est assuré par des compagnies maritimes membres d'une conférence sur une ligne donnée consiste essentiellement en un seul on en quelques produits principaux, toute augmentation des taux de fret pour un ou plusieurs de ces produits est considérée comme une augmentation générale des taux de fret et les dispositions pertinentes du présent Code sont applicables.

9 — Les conférences devraient stipuler que toute augmentation générale des taux de fret devenue effective conformément au présent Code est applicable pendant une période minimale déterminée, compte tenu, dans dous les cas, des règles concernant les surtaxes et les ajustements de taux de fret consécutifs à des fluctuations des taux de change. La question de la durée d'application d'une augmentation générale des taux de fret peut être considérée au cours de consultations engagées conformément au paragraphe 2 de l'article 14, mais, à moins que les parties en cause n'en conviennent autrement au cours des consultations, il doit s'écouler 12 mois au moins entre la date à laquelle une augmentation générale des taux de fret devient effective et la date à laquelle préavis de l'augmentation générale des taux de fret suivante a été donné conformément au paragraphe 1 de l'article 14.

Article 15 Taux de fret promotionnels

1 — Les conférences devraient instaurer des taux de fret promotionnels en faveur des exportations non traditionnelles.

2 — Tous les renseignements nécessaires et normal-ment exigibles qui justifient l'application d'un taux de fret promotionnel seront fournis à la conférence par les chargeurs, organisations de chargeurs ou représentants de chargeurs intéressés.

3 — Il sera institué des procédures spéciales permettant de statuer sur les demandes de taux de fret promotionnels dans les 30 jours qui suivent la date de réception des renseignements, à moins que les parties n'en conviennent autrement. Ces procédures seront entièrement distinctes des procédures générales à suivre quand il s'agit d'examiner la possibilité de réduire le taux de fret pour d'autres produits ou de les exempter d'une augmentation des taux.

4 — La conférence informera les chargeurs et ou les organisations de chargeurs et, sur demande, les gouvernements et ou les autres autorités compétentes des pays dont elle assure le trafic des procédures suivies pour examiner les demandes de taux de fret promotionnels.

5 — Les taux de fret promotionnels seront fixés nor-malment pour une période de 12 mois, à moins que les parties intéressées n'en conviennent autrement. Avant l'expiration de cette période, le taux de fret promotionnel sera revu à la demande du chargeur et ou de l'organisation de chargeurs intéressée, et il appartiendra alors au chargeur et ou à l'organisation de chargeurs de prouver, à la demande de la conférence, que le maintien du taux promotionnel au-delà de la période initiale est justifié.

6 — Quand elle examine une demande de taux de fret promotionnel, la conférence peut tenir compte de ce que le taux, tout en favorisant l'exportation du produit non traditionnel pour lequel il est sollicité, n'est pas de nature à fausser notablement la concurrence avec les exportations d'un produit analogue en provenance d'un autre pays desservi par la conférence.

7 — Les taux de fret promotionnels ne seront pas exempts de l'imposition d'une surtaxe ou d'un coefficient d'ajustement monétaire établis conformément aux articles 16 et 17.

8 — Chaque compagnie maritime membre d'une conférence desservant les ports appropriés dans un trafic assuré par la conférence acceptera, et ne refusera pas sans raisons sérieuses, une part équitable des cargaisons pour lesquelles la conférence a fixé un taux de fret promotionnel.

Article 16 Surtaxes

1 — Les surtaxes imposées par une conférence pour tenir compte d'augmentations subites ou extraordinaires des coûts ou de pertes de recettes seront réputées temporaires. Elles seront réduites en fonction des améliorations de la situation ou des circonstances auxquelles elles devaient remédier et seront supprimées, sous réserve des dispositions du paragraphe 6 de l'article 16, dès que la situation ou les circonstances qui en ont motivé l'adoption auront disparu. Ces indications seront données au moment de l'imposition de la surtaxe, et il sera précisé en même temps, autant que possible, quel changement de situation ou de circonstances conduira à relever, à réduire ou à supprimer la surtaxe.

2 — Les surtaxes imposées sur les cargaisons entrant dans un port déterminé ou en sortant seront de même réputées temporaires et seront de même augmentées, réduites ou annulées, sous réserve des dispositions du paragraphe 6 de l'article 16, quand les conditions dans ce port changeront.

3 — Avant l'imposition d'une surtaxe, qu'elle soit générale ou ne vise qu'un port déterminé, préavis devrait en être donné et les consultations auront lieu sur de-