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2 DE FEVEREIRO DE 1990

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2 — L'acceptation de la recommandation doit être signifiée par les parties aux conciliateurs, à l'adresse indiquée par eux, dans les 30 jours qui suivent la réception de la notification de la recommandation; sinon, la recommandation sera réputée n'avoir pas été acceptée.

3 — Toute partie qui n'accepte pas la recommandation signifiera aux conciliateurs et aux autres parties, par écrit et en détail, dans les 30 jours qui suivent le délai mentionné au paragraphe 2 de l'article 37, les moyens qu'elle invoque pour rejeter la recommandation.

4 — Si la recommandation a été acceptée par les parties, les conciliateurs dressent et signent un procès-verbal de règlement, la recommandation devenant alors obligatoire pour ces parties. Si la recommandation n'a pas été acceptée par toutes les parties, les conciliateurs établissent un rapport concernant les parties qui rejettent la recommandation, mentionnant le différend et le fait que ces parties ne l'ont pas réglé.

5 — Une recommandation qui est devenue obligatoire pour les parties sera exécutée par elles immédiatement ou à une date ultérieure spécifiée dans la recommandation.

6 — Une partie peut subordonner son acceptation à celle de toutes les parties ou de l'une quelconque des autres parties au différend.

Article 38

1 — Une recommandation constitue un règlement final d'un différend entre les parties qui l'acceptent, sauf dans la mesure où elle n'est pas reconnue et exécutée conformément aux dispositions de l'article 39.

2 — Le mot «recommandation» comprend toute interprétation, clarification ou révision de la recommandation par les conciliateurs avant l'acceptation de la recommandation.

Article 39

1 — Chaque Partie contractante reconnaîtra une recommandation comme ayant force obligatoire entre les parties qui l'ont acceptée et, sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 39, elle assurera l'exécution, à la demande d'une de ces parties, de toutes les obligations imposées par la recommandation comme s'il s'agissait d'un jugement final rendu par un tribunal de ladite Partie contractante.

2 — Une recommandation ne sera pas reconnue et exécutée à la demande d'une partie visée au paragraphe 1 de l'article 39 dans le seul cas où le tribunal ou autre autorité compétente du pays où la reconnaissance ou l'exécution est demandée acquiert la certitude que:

a) Une partie qui a accepté la recommandation était, en vertu de la loi à elle applicable, frappée d'une incapacité légale au moment de l'acceptation;

b) Le prononcé de la recommandation a été obtenu par dol ou contrainte;

c) La recommandation est contraire à l'ordre public du pays où elle doit être exécutée; ou

d) La composition du groupe de conciliateurs ou la procédure de conciliation n'était pas conforme aux dispositions du présent Code.

3 — Une partie quelconque de la recommandation ne sera pas reconnue et exécutée si le tribunal ou autre autorité compétente acquiert la certitude que cette partie tombe sous le coup de l'un des alinéas du paragraphe 2 de l'article 39 et peut être dissociée du reste de la recommandation. Si la partie en question ne peut être dissociée, la recommandation tout entière ne sera ni reconnue ni exécutée.

Article 40

1 — Si la recommandation a été acceptée par toutes les parties, la recommandation et les motifs à l'appui pourront être rendus publics avec le consentement de toutes les parties.

2 — Si la recommandation a été rejetée par une ou plusieurs parties, mais a été acceptée par une ou plusieurs parties:

a) La partie ou les parties qui rejettent la recommandation rendent publics les moyens qu'elles ont invoqués à cette fin conformément au paragraphe 3 de l'article 37 et pourront en même temps rendent publics la recommandation et les motifs à l'appui;

b) Une partie qui a accepté la recommandation pourra rendre publics la recommandation et les motifs à l'appui; elle pourra également rendre publics les moyens invoqués par toute autre partie pour rejeter la recommandation, à moins que cette autre partie n'ait déjà rendu publics son rejet et les moyens qu'elle a invoqués conformément à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 40.

3 — Si la recommandation n'a été acceptée par aucune des parties, chaque partie peut rendre publics la recommandation et les motifs à l'appui, ainsi que son propre rejet et les moyens qu'elle a invoqués.

Article 41

1 — Les documents et exposés contenant des renseignements de fait remis par l'une quelconque des parties aux conciliateurs seront rendus publics à moins que cette partie ou une majorité des conciliateurs n'en convienne autrement.

2 — Les documents et exposés ainsi remis par une partie pourront être produits par elle à l'appui de sa thèse dans toute instance ultérieure découlant du même différend et introduite entre les mêmes parties.

Article 42

Si la recommandation n'est pas devenue obligatoire pour les parties, aucune des vues exprimées ou aucun des motifs donnés par les conciliateurs, ou aucune des concessions ou offres faites par les parties aux fins de l'instance en conciliation, ne portera atteinte aux droits et obligations d'ordre juridique de l'une quelconque des parties.

Article 43

1 — à) Les frais des conciliateurs et tous les frais relatifs au déroulement de l'instance en conciliation seront supportés à parts égales par les parties à l'instance, à moins qu'elles n'en conviennent autrement.