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2 DE FEVEREIRO DE 1990

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4 — Toute opposition à cette demande de jonction sera notifiée par la partie qui s'y oppose, avec copie à l'autre partie, dans les sept jours de la réception de la demande.

5 — Si deux ou plusieurs instances sont jointes, les demandes ultérieures en tierce intervention seront adressées à toutes les parties intéressées, et chacune d'elles pourra s'y opposer conformément à la présente règle.

Règle 4

Par accord entre les parties à un différend, à la demande de l'une ou l'autre des parties et après avoir donné aux parties l'occasion d'être entendues, les conciliateurs peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de toutes les instances alors pendantes entre les mêmes parties ou de certaines d'entre elles.

Règle 5

1 — Chacune des parties peut récuser un conciliateur si des circonstances suscitent des doutes justifiables quant à son indépendance.

2 — Il doit être donné avis de la récusation, y compris des motifs invoqués, avant la date de la clôture de l'instance, avant que les conciliateurs aient rendu leur recommandation. Cette récusation sera instruite san délai et tranchée en tout premier lieu par les conciliateurs à la majorité des voix, en tant qu'exception préliminaire, quand il a été désigné plus d'un conciliateur. La décision rendue en pareil cas est définitive.

3 — Un conciliateur qui vient à décéder, démissionné, est frappé d'incapacité ou récusé, sera remplacé sans délai.

4 — Une instance interrompue comme il vient d'être dit sera reprise au point où elle avait été interrompue, à moins que les parties ne conviennent ou que les conciliateurs n'ordonnent de réexaminer ou de réentendre toute déposition orale.

Règle 6

Les conciliateurs sont juges de leur juridiction et ou compétence dans le cadre des dispositions du Code.

Règle 7

1 — Les conciliateurs admettront et examineront tous mémoires écrits, pièces, affirmations sous serment et publications et tous autres éléments de preuve, même oraux, qui leur seraient soumis par l'une quelconque des parties ou en son nom, et leur reconnaîtront la valeur probante qu'ils estimeront devoir leur attribuer.

2 — a) Chacune des parties peut soumettre au conciliateur tous éléments qu'elle juge pertinents; en même temps, elle en remettra des copies certifiées conformes à toutes autres parties à l'instance, qui disposeront d'un délai raisonnable de réplique.

b) Les conciliateurs seront seuls juges delà pertinence et de l'importance des éléments de preuve qui leur seront soumis par les parties.

c) Les conciliateurs pourront demander aux parties de produire tous éléments complémentaires de preuve qu'ils estimeront nécessaires à la compréhension et à l'appréciation du différend, étant entendu que, si de

tels éléments complémentaires de preuve sont produits, les autres parties à l'instance auront une possibilité raisonnable de présenter leurs observations à ce sujet.

Règle 8

1 — Quand un délai pour l'accomplissement d'un acte est prévu dans le Code ou dans les présentes règles, le jour à partir duquel le délai commence à courir n'est pas compté, mais le dernier jour du délai est compté, à moins qu'il ne tombe un samedi, un dimanche ou un jour qui est férié à l'endroit où a lieu la conciliation, auquel cas, le dernier jour en question est le prochain jour ouvrable.

2 — Quand le délai est inférieur à sept jours, les samedis, dimanches et jours fériés qui tomberont pendant ce délai ne sont pas compris dans le calcul.

Règle 9

Sous réserve des dispositions relatives aux délais de procédure fixés dans le Code, les conciliateurs pourront, à la requête de l'une des parties ou en application d'un accord intervenu entre elles, proroger tout délait qu'ils auront fixé.

Règle 10

1 — Les conciliateurs régleront l'ordonnance de l'instance et, à moins qu'il n'en soit convenu autrement, fixeront la date et l'heure de chaque séance.

2 — À moins que les parties n'en conviennent autrement, les débats auront lieu à huis clos.

3 — Avant de prononcer la clôture de l'instance, les conciliateurs demanderont expressément à toutes les parties si elles ont d'autres éléments de preuve à produire, et il en sera pris acte dans le procès-verbal.

Règle 11

Les recommandations des conciliateurs seront faites par écrit et contiendront:

a) La désignation et l'adresse exacte de chaque partie;

b) L'énoncé de la méthode suivie pour désigner les conciliateurs avec leur nom;

c) La date ou les dates et le lieu de la procédure de conciliation;

d) Un résumé de la procédure de conciliation, comme les conciliateurs l'estimeront approprié;

e) Un exposé succinct des faits retenus par les conciliateurs;

f) Un résumé des conclusions présentées par les parties;

g) Les décisions rendues sur les questions en litige, avec l'exposé des motifs;

h) La signature des conciliateurs et la data de chaque signature;

/) Une adresse aux fins de la communication de l'acceptation ou du rejet de la recommandation.

Règle 12

La recommandation renfermera, autant que possible, une décision relative aux dépens, conformément aux dispositions du Code. Si la recommandation ne com-