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II SÉRIE-A — NÚMERO 17

sera, à la demande d'un tiers des États ayant le droit de devenir Parties contractantes à la présente Convention, convoquée par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée générale, aux fins de passer en revue les dispositions de la Convention et de son annexe et d'examiner et adopter les amendements appropriés.

Article 53 Fonctions du dépositaire

1 — Le dépositaire notifiera aux États signataires et adhérents:

à) Les signatures, ratifications, acceptations, approbations et adhésions conformément à l'article 48;

h) La date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à l'article 49;

c) Les dénonciations de la présente Convention conformément à l'article 50;

d) Les réserves à la présente Convention et le retrait de réserves;

é) Le texte des dispositions législatives ou autre mesures que chaque Partie contractante a adoptées pour mettre la présente Convention en application conformément à l'article 47;

f) Les amendements proposés et les objections aux amendements proposés conformément à l'article 51; et

g) L'entrée en vigueur des amendements conformément au paragraphe 3 de l'article 51.

2 — Le dépositaire prendra aussi les dispositions qui seront nécessaires en application de l'article 52.

Article 54 Textes faisant foi — Dépôt

L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur Gouvernement, ont signé la présente Convention, à la date qui figure en regard de leur signature.

ANNEXE À LA CONVENTION

Règles de procédure type pour b mêla Lui uMualoie iitaniatiomte

Règle 1

1 — Toute partie qui veut introduire une instance en conciliation conformément au Code adressera à l'autre partie, avec copie au greffier, une demande à cet effet accompagnée d'un mémoire introductif d'instance.

2 — Le mémoire introductif devra:

à) Désigner exactement chaque partie au différend et son adresse;

b) Contenir un bref exposé des faits pertinents, des questions en litige et de la proposition du demandeur en vue du règlement du différend;

c) Préciser si une procédure orale est souhaitée et, dans l'affirmative, indiquer, dans la mesure où ils sont connus à ce moment, les nom et adresse des personnes appelées à témoigner, y compris les experts, en faveur du demandeur;

d) Être accompagné de la documentation à l'appui, y compris les accords et arrangements pertinents conclus entre les parties, dans la mesure où le demandeur l'estime nécessaire au moment du dépôt du mémoire;

e) Indiquer le nombre de conciliateurs requis, toute proposition relative à la désignation des conciliateurs ou le nom du conciliateur désigné par le demandeur conformément au paragraphe 2 de l'article 32;

f) Contenir, le cas échéant, des propositions quant aux règles de procédure.

3 — Le mémoire sera daté; il sera signé par la partie. Règle 2

1 — S'il décide de répondre au mémoire, le défendeur devra, dans les 30 jours qui suivent la date de la réception par lui du mémoire introductif, adresser à l'autre partie, avec copie au greffier, une réplique.

2 — La réplique devra:

a) Contenir un bref exposé des faits pertinents opposés aux affirmations du mémoire, la proposition éventuelle du défendeur pour le règlement du différend et la réparation demandée par lui, le cas échéant, en vue du règlement du différend;

b) Préciser si une procédure orale est souhaitée et, dans l'affirmative, indiquer, dans la mesure où ils sont connus à ce moment, les nom et adresse des personnes appelées à témoigner, y compris les experts, en faveur du défendeur;

c) Être accompagné de la documentation à l'appui, y compris les accords et les arrangements pertinents conclus entre les parties, dans la mesure où le défendeur l'estime nécessaire au moment de l'envoi de la réplique;

d) Indiquer le nombre de conciliateurs requis, toute proposition relative à la désignation des conciliateurs ou le nom du conciliateur désigné par le défendeur conformément au paragraphe 2 de l'article 32;

é) Contenir, le cas échéant, des propositions quant au règles de procédure.

3 — La réplique sera datée; elle sera signée par la partie.

Règle 3

1 — Toute personne physique ou morale intéressée qui souhaite se joindre à une instance en conciliation en application de l'article 34 adressera aux parties au différend une demande écrite, avec copie au greffier.

2 — Si la jonction est souhaitée en application de l'alinéa a) de l'article 34, la demande exposera les motifs à l'appui et contiendra les renseignements requis aux termes des alinéas a), b) et d) du paragraphe 2 de la règle 1.

3 — Si la jonction est souhaitée en application de l'alinéa b) de l'article 34, la demande exposera les motifs à l'appui et indiquera laquelle des parties initiales au différend sera soutenue.