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II SÉRIE-A — NÚMERO 17

un remplaçant pour le reste de la durée du mandat. Une désignation prend effet à la date à laquelle le greffier en reçoit communication.

3 — Le greffier tiendra le tableau à jour et informera régulièrement les Parties contractantes de la composition dudit tableau.

Article 31

1 — La conciliation a pour but d'arriver à un règlement amiable du différend au moyen de recommandations formulées par des conciliateurs indépendants.

2 — Les conciliateurs délimitent et précisent les questions en litige, demandent aux parties des renseignements à cette fin et, sur la base de ces renseignements, soumettent aux parties une recommandation en vue du règlement du différend.

3 — Les parties coopèrent de bonne foi avec les conciliateurs afin de les mettre en mesure d'exercer leurs fonctions.

4 — Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 25, les parties au différend peuvent à tout moment, au cours de la procédure de conciliation, décider d'un commun accord d'avoir recours à une autre procédure de règlement du différend qui les oppose. Les parties à un différend qui a été soumis à des procédures autres que celles qui sont prévues dans le présent chapitre peuvent décider d'un commun accord d'avoir recours à la conciliation obligatoire internationale.

Article 32

1 — La procédure de conciliation est menée par un conciliateur unique ou par un nombre impair de conciliateurs agrées ou désignés par les parties.

2 — Si les parties ne peuvent se mettre d'accord sur le nombre ou la désignation des conciliateurs comme prévu au paragraphe 1 de l'article 32, la procédure de conciliation est menée par trois conciliateurs, désignés l'un par une partie dans le mémoire introductif d'instance, l'autre par l'autre partie dans la réplique, le troisième par les deux conciliateurs ainsi désignés, lequel fera fonction de président.

3 — Si la réplique ne nomme pas de conciliateur devant être désigné dans les cas où le paragraphe 2 de l'article 32 serait applicable, le deuxième conciliateur, dans les 30 jours qui suivent la réception du mémoire introductif d'instance, est choisi par voie de tirage au sort par le conciliateur désigné dans le mémoire introductif d'instance parmi les membres du tableau désignés par la Partie contractante ou les Parties contractantes dont le(s) défendeur(s) est(sont) ressortissant(s).

4 — Si les conciliateurs désignés conformément aux paragraphes 2 ou 3 de l'article 32 ne peuvent s'entendre, dans les 15 jours qui suivent la désignation du deuxième, sur la désignation du troisième, celui-ci, dans les cinq jours suivants, est choisi par voie de tirage au sort par les conciliateurs désignés. Avant le tirage au sort:

à) Aucun membre du tableau de conciliateurs ayant la même nationalité que l'un ou l'autre des deux conciliateurs désignés ne peut être choisi par voie de tirage au sort;

b) Chacun des deux conciliateurs désignés peut récuser de la liste du tableau de conciliateurs un nombre égal de conciliateurs, étant entendu qu'il doit rester au moins 30 membres du tableau susceptibles d'être choisis par voie de tirage au sort.

Article 33

1 — Si plusieurs parties demandent une conciliation avec le même défendeur au sujet du même problème ou de problèmes étroitement liés, le défendeur peut demander la jonction d'instances.

2 — La demande de jonctions d'instances est examinée par les présidents des conciliateurs choisis jusque-là, qui statuent à la majorité des voix. Si la demande est déclarée recevable, les présidents désignent les conciliateurs chargés d'examiner les instances jointes parmi les conciliateurs déjà désignés ou choisis, étant entendu que les conciliateurs seront choisis en nombre impair et que le premier conciliateur désigné par chaque partie sera l'un des conciliateurs chargé des instances jointes.

Article 34

Si une instance de conciliation a été introduite, toute partie autre qu'une autorité compétente visée à l'article 28 peut se joindre à l'instance:

a) Soit en qualité de partie, si elle a un intérêt économique direct dans l'affaire;

b) Soit pour soutenir la cause de l'une des parties initiales, si elle a un intérêt économique indirect dans l'affaire:

à moins que l'une ou l'autre des parties initiales ne s'oppose à cette jonction.

Article 35

1 — Les recommandations des conciliateurs seront faites conformément aux dispositions du présent Code.

2 — En cas de silence du Code sur un point, les conciliateurs appliqueront le droit que les parties détermineront d'un commun accord au moment de l'ouverture de l'instance en conciliation ou en cours d'instance, mais, au plus tard, au moment de la production des preuves. A défaut d'un tel accord, le droit applicable sera celui qui, de l'avis des conciliateurs, se rapporte le plus étroitement au différend.

3 — Les conciliateurs ne statueront pas sur le différend ex aequo et bono, à moins que les parties n'en conviennent ainsi après que le différend est né.

4 — Les conciliateurs ne peuvent prononcer le non liquet sous prétexte de l'obscurité du droit.

5 — Les conciliateurs peuvent recommander les mesures correctives et réparations prescrites par le droit applicable au différend.

Article 36

Les recommandations des conciliateurs seront accompagnées d'un exposé des motifs.

Article 37

1 — À moins que les parties ne conviennent avant, pendant ou après la procédure de conciliation, que la recommandation des conciliateurs aura force obligatoire, la recommandation devient obligatoire du fait de l'acceptation par les parties. Une recommandation qui a été acceptée par quelques parties à un différend est obligatoire entre ces parties seulement.