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2 DE FEVEREIRO DE 1990

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mande, suivant les procédures prescrites dans le présent Code, entre la conférence intéressée et les autres parties directement touchées par la surtaxe et désignées dans le présent Code comme admises à participer à ces consultations, sauf si des circonstances exceptionnelles justifient l'imposition immédiate de la surtaxe. Si une surtaxe a été imposée sans consultations préalable, des consultations auront lieu sur demande le plus tôt possible après l'imposition de la surtaxe. Avant ces consultations, les conférences produiront les données qui, à leur avis, justifient l'imposition de la surtaxe.

4 — A moins que les parties n'en conviennent autrement dans les 1S jours qui suivent la réception d'un préavis donné conformément au paragraphe 3 de l'article 16, s'il n'y a pas accord sur la question de la surtaxe entre les parties en cause visées dans ledit article, il serait fait application des dispositions pertinentes du présent Code relatives au règlement des différends. À moins que les parties intéressées n'en conviennent autrement, la surtaxe peut cependant être imposée en attendant le règlement du différend, si le différend n'est toujours pas réglé à la fin de la période de 30 jours qui suit la réception du préavis susmentionné.

5 — Si une surtaxe est imposée dans des circonstances exceptionnelles sans qu'il y ait eu consultation préalable conformément au paragraphe 3 de l'article 16 et que l'accord ne se fasse pas au cours de consultations ultérieures, il sera fait application des dispositions pertinentes du présent Code relatives au règlement des différends.

6 — Une perte financière subie par les compagnies maritimes membres d'une conférence en raison d'un retard découlant de consultations et ou d'autres procédures destinées à régler les différends relatifs à l'imposition de surtaxes, conformément aux dispositions du présent Code, par rapport à la date à laquelle la surtaxe devait être imposée en vertu du préavis donné conformément au paragraphe 3 de l'article 16, peut être compensée par une prolongation équivalente de la durée d'application de la surtaxe avant sa suppression. Inversement, dans le cas d'une surtaxe imposée par la conférence et ultérieurement réputée et reconnue injustifiée ou excessive à la suite de consultations ou d'autres procédures prescrites dans le présent Code, les sommes ainsi perçues ou la fraction ainsi réputée excessive sont, sauf accord contraire, remboursées aux parties intéressées, si celles-ci le demandent, dans les 30 jours qui suivent leur demande.

Article 17 Modifications des parités monétaires

1 — Les modifications des parités monétaires, y compris la dévaluation ou la réévaluation officielle, quand elles entraînent des modifications dans les coûts et, ou recettes d'exploitation globaux des compagnies maritimes membres d'une conférence se rapportant à leurs opérations dans le cadre de la conférence, sont une raison valable pour appliquer un coefficient d'ajustement monétaire ou modifier les taux de fret. Les ajustements ou les modifications seront tels que, tout compte fait, ils n'entraînent, autant que possible, ni gain ni perte pour les compagnies membres. Ils peuvent prendre la forme de surcotes ou de décotes, ou de relèvements ou d'abaissements des taux de fret.

2 — Ces ajustements ou modifications s'entendent sous réserve d'un préavis, qui devra être donné conformément à la pratique régionale, quand il en existe une, et des consultations auront lieu, conformément aux dispositions du présent Code, entre la conférence intéressée et les autres parties directement en cause et désignées dans le présent Code comme admises à participer à des consultations, sauf si des circonstances exceptionnelles justifient l'imposition immédiate du coefficient d'ajustement monétaire ou d'une modification des taux de fret. S'il y a eu ajustement ou modification sans consultation préalable, des consultations auront lieu le plus tôt possible par la suite. Les consultations devraient porter sur l'application, le montant et la date d'entrée en vigueur du coefficient d'ajustement monétaire ou de la modification des taux de fret, et les procédures à suivre seront les mêmes que celles qui sont stipulées aux paragraphes 4 et 5 de l'article 16 concernant les surtaxes. Ces consultations devraient avoir lieu et être terminées dans un délai ne dépassant pas 15 jours à compter de la date à laquelle l'intention d'appliquer une surcote ou d'effectuer une modification des taux de fret est annoncée.

3 — Si l'accord n'intervient pas dans les 15 jours, par voie de consultations, il sera fait application des dispositions pertinentes du présent Code relatives au règlement des différends.

4 — Les dispositions du paragraphe 6 de l'article 16 s'appliquent, adaptées selon les besoins, aux coefficients d'ajustement monétaire et aux modifications des taux de fret dont il est question dans le présent article.

CHAPITRE V Questions diverses

Article 18 Navires d'attaque

Les membres d'une conférence n'utiliseront pas de navires d'attaque, dans son trafic, pour supprimer, empêcher ou réduire la concurrence en forçant une compagnie maritime non membre de la conférence à se retirer dudit trafic.

Article 19 AdéquaUon des services

1 — Les conférences devraient prendre les mesures nécessaires et appropriées pour que les compagnies membres assurent des services réguliers, suffisants et efficaces, aussi fréquents que l'exige le trafic qu'elles desservent, et règlent ces services de manière à éviter, autant que possible, des voyages trop rapprochés ou trop espaces. Les conférences devraient aussi étudier les mesures spéciales qui pourraient être nécessaires pour organiser les services de manière à faire face aux variations saisonnières dans le volume des cargaisons.

2 — Les conférences et les autres parties désignées dans le présent Code comme admises à participer aux consultations, y compris les autorités compétentes si elles le désirent, devraient suivre de près la demande de tonnage, l'adéquation et le caractère approprié des services et, en particulier, les possibilités de les rationaliser et d'en accroître l'efficacité, et assurer entre elles