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2 DE FEVEREIRO DE 1990

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3 — Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 24 ne s'appliquent pas à un différend soumis à la conciliation obligatoire internationale conformément au pa-ragrahe 3 de l'article 25.

4 — Des demandes de conciliation peuvent être présentées à tout moment pour les différends autres que ceux dont il est question au paragraphe 2 de l'article 24.

5 — Les délais spécifiés au paragraphe 2 de l'article 24 peuvent être prolongés par entente entre les parties.

6 — Une demande de conciliation sera réputée avoir été dûment faite s'il est prouvé qu'elle a été adressée à l'autre partie par lettre recommandée, télégramme ou téléimprimeur ou qu'elle lui a été signifiée dans les délais spécifiés aux paragraphes 2 ou 5 de l'article 24.

7 — Si aucune demande n'a été faite dans les délais spécifiés aux paragraphes 2 ou 5 de l'article 24, la décision de la conférence sera définitive et aucune partie au différend ne pourra introduire d'instance en invoquant les dispositions du présent chapitre à rencontre de cette décision.

Article 25

1 — Si les parties sont convenues que les différends visés aux alinéas a), b), c), d), h) et i) du paragraphe 4 de l'article 23 seront réglés suivant des procédures autres que celles qui sont définies dans ledit article ou conviennent de procédures pour régler un différend particulier né entre elles, ces différends sont réglés, à la demande de l'une quelconque des parties au différend, conformément à leur convention.

2 — Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 25 s'appliquent aussi aux différends mentionnés aux alinéas é), f) et g) du paragraphe 4 de l'article 23, à moins que la législation, les règles ou les réglementations nationales n'empêchent les chargeurs d'avoir cette liberté de choix.

3 — Si une instance en conciliation a été introduite, elle a la préséance sur les recours existant en droit national. Si une partie invoque les dispositions du droit national à propos d'un différend auquel s'applique le présent chapitre sans demander qu'il soit recouru aux procédures prévues dans ledit chapitre, l'instance, à la demande d'une partie adverse à cette instance, est suspendue et le différend est soumis aux procédures définies dans le présent chapitre par le tribunaJ-ou l'autorité devant qui les dispositions du droit national avaient été invoquées.

Article 26

1 — Les Parties contractantes conféreront aux conférences et aux organisations de chargeurs la capacité nécessaire pour l'application des dispositions du présent chapitre et, en particulier:

a) Une conférence ou une organisation de chargeurs pourra introduire une instance en tant que partie ou être désignée comme partie à une instance à titre collectif;

b) Une notification adressée à une conférence ou à une organisation de chargeurs à titre collectif constituera également une notification à chaque membre de cette conférence ou organisation de chargeurs;

c) Une notification faite à une conférence ou à une organisation de chargeurs sera envoyée à l'adresse du siège de la conférence ou de l'organisation de chargeurs. Chaque conférence ou

organisation de chargeurs dépose l'adresse de son siège auprès du greffier désigné conformément au paragraphe 1 de l'article 46. Si une conférence ou une organisation ne dépose pas l'adresse de son siège ou n'a pas de siège, une notification adressée à un membre quelconque à l'intention de la conférence ou de l'organisation de chargeurs sera réputée être une notification adressée à cette conférence ou organisation.

2 — L'acceptation ou le rejet d'une recommandation des conciliateurs par une conférence ou une organisation de chargeurs est réputé constituer acceptation ou rejet de ladite recommandation par chaque membre de la conférence ou organisation.

Article 27

À moins que les parties n'en conviennent autrement, les conciliateurs pourront décider de faire une recommandation en se fondant sur des communications écrites, sans procédure orale.

B) Conciliation obligatoire Internationale

Article 28

Dans la conciliation obligatoire internationale, les autorités compétentes d'une Partie contractante participent, sur leur demande, à l'instance en conciliation pour soutenir la cause d'une partie qui est ressortissant de cette Partie contractante, ou d'une partie à un différend surgissant dans le cadre du commerce extérieur de ladite Partie contractante. Les autorités compétentes peuvent également participer à cette instance en conciliation en qualité d'observateur.

Article 29

1 — Dans la conciliation obligatoire internationale, la procédure a lieu à l'endroit convenu à l'unanimité

-des parties ou, en l'absence d'unanimité, à l'endroit déterminé par les conciliateurs.

2 — Pour déterminer l'endroit où la procédure de conciliation aura lieu, les parties et les conciliateurs tiennent compte notamment des pays que le différend concerne étroitement, eu égard au pays de la compagnie maritime en cause et, spécialement quand le différend porte sur une cargaison, au pays d'où la cargaison provient.

Article 30

1 — Aux fins du présent chapitre, il sera constitué un tableau international de conciliateurs composé d'experts renommés en droit, en économie des transports par mer, ou en commerce extérieur et en finances, au choix des Parties contractantes, lesquels exerceront leur charge en toute indépendance.

2 — Chaque Partie contractante pourra à tout moment désigner jusqu'à 12 membres à inscrire au tableau et elle communiquera leur nom au greffier. Les désignations seront faites pour des périodes de six ans chacune et seront renouvelables. En cas de décès, d'empêchement ou de démission d'un membre inscrit au tableau, la Partie contractante qui l'a désigné désignera