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2 DE FEVEREIRO DE 1990

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4 — Des consultations doivent avoir lieu avant l'adoption de décisions finales, à moins que le présent Code n'en dispose autrement. Préavis sera donné de l'intention de prendre des décisions sur des questions visées aux paragraphes 2 et 3 de l'article 11. S'il est impossible de donner un préavis, des décisions urgentes pourront être prises en attendant que des consultations aient lieu.

5 — Les consultations commenceront sans retard injustifié et, en tout état de cause, dans un délai maximal fixé par l'accord de conférence ou, à défaut de dispositions dans l'accord, dans les 30 jours soivant la réception de la proposition de consultations, à moins que le présent Code ne stipule des délais différents.

6 — Dans les consultations, les parties ne ménageront aucun effort pour apporter les renseignements appropriés, procéder à des échanges de vues en temps opportun et élucider les problèmes aux fins d'y chercher des solutions. Les parties en cause tiendront compte des avis et des difficultés les unes des autres et s'efforceront d'aboutir à un acoord compatible avec leur viabilité commerciale.

CHAPITRE IV Taux de fret

Article 12

Critères à suivre pour la détermination des taux de fret

Pour décider des questions de politique à suivre en matière de barèmes dans tous les cas mentionnés dans le présent Code, il sera tenu compte, sauf disposition contraire, des critères ci-après:

à) Les taux de fret seront fixés au niveau le plus bas qui soit possible du point de vue commercial et permettront aux armateurs de réaliser un profit raisonnable;

6) Les frais d'exploitation des conférences seront, en règle générale, calculés pour le voyage aller et retour, le transport en sortie et en entrée étant considéré comme un tout. Quand il y a lieu, le transport en sortie et le transport en entrée devraient être considérés séparément. Les taux de fret devraient tenir compte, entre autres facteurs, de la nature des marchandises, du rapport entre leur poids et leur volume, ainsi que de leur valeur;

c) Dans la fixation de taux de fret promotionnels et ou de taux de fret spéciaux pour certaines marchandises, les conditions du commerce de ces marchandises provenant des pays desservis par la conférence, en particulier des pays en voie de développement et des pays sans littoral, seront prises en considération.

Article 13

Barèmes des conférences et classement des barèmes

1 — Les barèmes des conférences ne doivent pas faire de distinction indue entre chargeurs se trouvant dans une situation similaire. Les compagnies maritimes membres d'une conférence doivent respecter strictement les taux, règles et conditions énoncés dans leurs barèmes

et dans les autres documents publiés par la conférence qui sont en cours de validité, ainsi que tous arrangements spéciaux admis par le présent Code.

2 — Les barèmes des conférences devraient être rédigés de façon simple et claire, comprendre le moins de classes/catégories possibles, selon les exigences propres à un trafic, et spécifier un taux de fret pour chaque produit et, s'il y a lieu, pour chaque classe/catégorie; ils devraient aussi indiquer, dans la mesure possible, pour faciliter le rassemblement et l'analyse des statistiques, le numéro de la position correspondante du produit dans la Classification type pour le commerce international, dans la Nomenclature douanière de Bruxelles ou dans toute autre nomenclature qui serait adoptée au niveau international; le classement des produits dans les barèmes devrait, autant que possible, être établi en coopération avec les organisations de chargeurs et autres organisations nationales et internationales intéressées.

Article 14 Augmentations générales des taux de fret

1 — Par préavis donné 150 jours au moins d'avance, ou suivant la pratique régionale et ou l'accord conclu, les conférences avisent les organisations de chargeurs ou les représentants des chargeurs et ou les chargeurs et, quand elles en sont tenues, les autorités compétentes des pays desservis par la conférence, de leur intention d'appliquer une augmentation générale des taux de fret, en indiquant son ordre de grandeur, la date à laquelle elle prendra effet et les raison qui la motivent.

2 — À la demande de l'une quelconque des parties désignées à cette fin dans le présent Code, formulée dans un délai convenu après réception du préavis, des consultations s'ouvriront, conformément aux dispositions pertinentes dudit Code, dans un délai stipulé de 30 jours au plus ou dans le délai préalablement fixé par les parties en cause; les consultations porteront sur les motifs et le montant de l'augmentation envisagée et sur la date à laquelle elle prendra effet.

3 — En vue d'accélérer les consultations, une conférence peut, ou, à la demande de l'une quelconque des parties que les dispositions du présent Code autorisent à participer à des consultations sur des augmentations générales des taux de fret, doit soumettre aux participants, si possible dans un délai raisonnable avant les consultations, un rapport de comptables indépendants éminents, y compris, si les parties auteurs de la demande acceptent d'en faire l'un des éléments de base des consultations, une analyse d'ensemble des données concernant les dépenses et les recettes pertinentes qui, de l'avis de la conférence, nécessitent une augmentation des taux de fret.

4 — Si les consultations aboutissent à un accord, l'augmentation des taux de fret prend effet à compter de la date indiquée dans le préavis donné conformément au paragraphe 1 de l'article 14, à moins que les parties en cause ne conviennent d'une date ultérieure.

5 — Si l'accord ne s'est pas fait dans les 30 jours qui suivent le préavis donné conformément au paragraphe 1 de l'article 14 et sous réserve des procédures prescrites dans le présent Code, la question sera soumise immédiatement à la conciliation obligatoire internationale conformément aux dispositions du chapitre vi. La recommandation des conciliateurs, si elle est acceptée par les parties en cause, sera obligatoire pour elles et