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II SÉRIE-A — NÚMERO 17

une coopération étroite à ces égards. Les avantages découlant manifestement d'une rationalisation des services seront dûment répercutés sur le niveau des taux de fret.

3 — Dans les ports qui ne sont desservis par les conférences que si la cargaison atteint un minimum spécifié, ledit minimum sera indiqué dans le barème. Les chargeurs devraient notifier en temps voulu l'existence d'une telle cargaison.

Article 20 Siège de la conférence

En règle générale, la conférence aura son siège dans un pays dont elle assure le trafic, à moins que les compagnies maritimes membres de la conférence n'en conviennent autrement.

Article 21 Représentation

Les conférences instituent une représentation locale dans tous les pays dont elles assurent le trafic, mais, si des raisons pratiques s'y opposent, la représentation pourra se faire ou niveau régional. Le nom et l'adresse des représentants devront être faciles à obtenir et ces représentants devront veiller à ce que chargeurs et conférences soient rapidement informés de leurs vues respectives, de façon à accélérer l'adoption de décisions. Quand elle l'estimera utile, la conférence déléguera des pouvoirs de décision suffisants à ses représentants.

Article 22

Contenu des accords de conférence, des accords de participation au trafic et des accords de fidélité

Les accords de conférence, les accords de participation au trafic et les accords de fidélité doivent être conformes aux dispositions pertinentes du présent Code et peuvent comprendre toutes autres dispositions dont il pourrait être convenu et qui ne soient pas incompatibles avec ledit Code.

DEUXIÈME PARTIE

CHAPITRE VI

Dispositions et mécanisme en vue du règlement des différends

A) Dispositions générales

Article 23

1 — Les dispositions du présent chapitre s'appliquent dans le cas d'un différend relatif à l'application ou à la mise en oeuvre des dispositions du présent Code entre les parties ci-après:

a) Une conférence et une compagnie maritime;

b) Les compagnies maritimes membres d'une conférence;

c) Une conférence ou une compagnie maritime membre d'une conférence et une organisation de chargeurs ou des représentants de chargeurs ou des chargeurs;

d) Deux ou plusieurs conférences.

Aux fins du présent chapitre, le terme «partie» désigne les parties initiales au différend, ainsi que les tierces qui se sont jointes à l'instance conformément à l'alinéa a) de l'article 34.

2 — Les différends entre compagnies maritimes battant le même pavillon, ainsi qu'entre organisations appartenant au même pays, seront réglés dans le cadre de la juridiction nationale de ce pays, à moins qu'il n'en résulte de sérieuses difficultés dans l'application des dispositions du présent Code.

3 — Les parties à un différend s'efforcent d'abord de la régler par un échange de vues ou par des négociations directes dans l'intention de trouver une solution mutuellement satisfaisante.

4 — Les différends entre les parties visées au paragraphe 1 de l'article 23 et relatifs:

a) Au refus d'admission d'une compagnie maritime nationale à une conférence assurant le trafic extérieur du pays de cette compagnie maritime;

b) Au refus d'admission à une conférence d'une compagnie maritime d'un pays tiers;

c) À l'expulsion d'une conférence;

d) À l'incompatibilité d'un accord de conférence avec le présent Code;

é) À une augmentation générale des taux de fret;

f) Aux surtaxes:

g) Aux modifications des taux de fret, ou à l'imposition d'un coefficient d'ajustement monétaire par suite de modifications des parités;

h) À la participation ou trafic;

0 Au type et à la teneur d'accords de fidélité envisagés;

qui n'ont pas été réglés par un échange de vues ou par des négociations directes sont, à la demande de l'une quelconque des parties ou différend, soumis à la conciliation obligatoire internationale conformément aux dispositions du présent chapitre.

Article 24

1 — L'instance en conciliation est introduite à la demande de l'une des parties au différend.

2 — La demande est faite:

a) Pour les différends relatifs à la participation à une conférence: au plus tard, 60 jours à compter de la date à laquelle le postulant a reçu la décision motivée de la conférence, conformément au paragraphe 4 de l'article premier et au paragraphe 3 de l'article 4;

b) Pour les différends relatifs a une augmentation générale des taux de fret: au plus tard, à la date d'expiration du préavis spécifié au paragraphe 1 de l'article 14;

c) Pour les différends relatis aux surtaxes: au plus tard, à la date d'expiration de la période de 30 jours spécifiée au paragraphe 4 de l'article 16 ou, si aucun préavis n'a été donné, au plus tard 15 jours à compter de la date à laquelle la surtaxe est entrée en vigueur;

d) Pour les différends relatifs à des modifications des taux de fret ou à l'imposition d'un coefficient d'ajustement monétaire par suite de modifications des parités: au plus tard, cinq jours après la date d'expiration de la période spécifiée au paragraphe 3 de l'article 17.