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II SÉRIE-A — NÚMERO 17

b) Une fois que l'instance en conciliation a été introduite, les conciliateurs pourront demander une avance ou une garantie pour les frais visés à l'alinéa à) du paragraphe 1 de l'article 43.

2 — Chaque partie prend à sa charge toutes les dépenses qu'elle encourt aux fins de l'instance, à moins que les parties n'en conviennent autrement.

3 — Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 43, les conciliateurs peuvent, s'ils ont décidé à l'unanimité qu'une partie a introduit une instance à des fins vexatoires ou à la légère, mettre à la charge de cette partie une fraction ou la totalité des frais encourus par les autres parties à l'instance. Cette décision sera définitive et obligatoire pour toutes les parties.

Article 44

1 — Le défaut de comparaître ou de conclure d'une partie, à un moment quelconque de la procédure, ne sera pas réputé reconnaissance des prétentions de l'autre partie. En pareil cas, l'autre partie aura le choix de prier les conciliateurs de clore la procédure ou de statuer sur les questions qui leur ont été soumises et de formuler une recommandation conformément aux dispositions énoncées dans le présent Code.

2 — Avant de clore la procédure, les conciliateurs accorderont à la partie qui n'a pas comparu ou conclu un délai de grâce ne dépassant pas 10 jours, à moins qu'ils n'aient acquis la certidude que ladite partie n'a pas l'intention de comparaître ou de conclure.

3 — L'inobservation des délais de procédure prévus dans le présent Code ou fixés par les conciliateurs, en particulier des délais relatifs à la présentation des exposés ou des renseignements, sera réputée défaut de conclure.

4 — Si l'instance a été close en raison du défaut de l'une des parties de comparaître ou de conclure, les conciliateurs dresseront un procès-verbal constatant ce défaut.

Article 45

1 — Les conciliateurs suivront les procédures stipulées dans le présent Code.

2 — Les règles de procédure annexées à la présente Convention seront considérées comme des règles types destinées à guider les conciliateurs. Les conciliateurs pourront d'un commun accord utiliser, compléter ou modifier les règles énoncées dans l'annexe ou formuler leurs propres règles de procédure, pourvu que ces règles complémentaires, les règles modifiées ou autres règles, ne soient pas incompatibles avec les dispositions du présent Code.

3 — Les parties, si elles conviennent que ce peut être favorable à un règlement rapide et peu onéreux de l'instance en conciliation, pourront arrêter d'un commun accord des règles de procédure qui ne soient pas incompatibles avec les dispositions du présent Code.

4 — Les conciliateurs formuleront les recommandations par consensus ou, à défaut, statueront à la majorité.

5 — L'instance en conciliation prendra fin et la recommandation des conciliateurs sera formulée, au plus tard, six mois après la date à laquelle les conciliateurs ont été désignés, exception faite des cas visés aux alinéas é), f) et g) du paragraphe 4 de l'article 23, pour

lesquels les délais fixés au paragraphe 1 de l'article 14 et au paragraphe 4 de l'article 16 sont valables. Cette période de six mois peut être prolongée par accord entre les parties.

C) Mécanisme institutionnel

' Article 46

1 — Six mois avant l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, sous réserve de l'approbation par l'Assemblée générale des Nations Unies et compte tenu des vues exprimées par les Parties contractantes, désignera un greffier, qui pourra être assisté du personnel supplémentaire nécessaire à l'exercice des fonctions énu-mérées au paragraphe 2 de l'article 46. L'Office des Nations Unies à Genève assurera les services administratifs dont le greffier et le personnel qui l'assiste auront besoin.

2 — Le greffier exercera les fonctions ci-après en consultation, le cas échéant, avec les Parties contractantes:

a) Tenir à jour la liste des conciliateurs du tableau international de conciliateurs et informer régulièrement les Parties contractantes de la composition du tableau;

b) Communiquer sur leur demand aux parties intéressées le nom et l'adresse des conciliateurs;

c) Recevoir et garder copie des demandes de conciliation, répliques, recommandations, acceptions ou rejets des recommandations et des motifs invoqués à l'appui;

d) Fournir sur leur demande et à leurs frais aux organisations de chargeurs, conférences et gouvernements, copie des recommandations et des motifs invoqués pour les rejeter, sous réserve des dispositions de l'article 40;

é) Rendre disponibles des renseignements de caractère non confidentiel sur les instances en conciliation terminées, et sans attribution aux parties intéressées, aux fins de la préparation de matériaux pour la conférence de révision mentionnée à l'article 52;

J) Les autres fonctions que l'alinéa c) du paragraphe 1 de l'article 26 et les paragraphes 2 et 3 de l'article 30 assignent au greffier.

CHAPITRE VII Clauses finales

Article 47 Mise en application

1 — Chaque Partie contractante adoptera les dispositions législatives ou autres mesures qui peuvent être nécessaires pour la mise en application de la présente Convention.

2 — Chaque Partie contractante communiquera au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui sera le dépositaire, le texte des dispositions législatives ou autres mesures qu'elle a adoptées pour mettre en application la présente Convention.